Procédure d’injonction de payer- décision de justice portant injonction de payer – Acte de signification par exploit d’huissier de justice comportant le droit de recette et le coût de l’acte – contestation par le débiteur- contestation par le débiteur
Application de l’article suivant :
Article 4 al. 2 de l’AUPSRVE
En l’espèce dans sa requête d’appel et les différentes écritures produites en appel, l’appelante ne conteste pas formellement la créance en elle-même mais plutôt le montant des frais de procédure (droit de recette et coût de l’acte) insérés dans l’exploit d’huissier de signification d’injonction de payer. Cependant, l’appelante n’ayant pas formellement attaqué ledit exploit de signification devant les instances compétentes, la cour d’appel n’est pas alors juge du montant desdits frais de procédure inscrits sur celui-ci. En outre, l’appelante n’ayant apporté rien de probant pouvant permettre de réformer le jugement attaqué, il échet en conséquence de le confirmer.
Abstract : Florent N’DRI N’DAH, juriste d’affaires (Côte d’ivoire)
Référence pour citer l’abstract :
Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Florent N’DRI N’DAH , « De la contestation des frais de procédure de l’exploit d’huissier de signification de l’injonction de payer par le débiteur » in www.institut.idef.org; https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA 24-478, République du Cameroun, cour d’appel du Centre , arrêt contradictoire numéro 42/COM du 22 mars 2023, La société SOCROPOLE SARL contre La société AFRICA FOOD DISTRIBUTION SA.