La saisie portant sur un immeuble abritant un complexe scolaire ne saurait relever de l’ordre public du simple fait de cette activité dans les lieux

IDEF-OHADA-24-463, Cameroun, Cour d’appel du Centre, arrêt numéro 37 COM du 08 mars 2023, Madame TOFFEE Bernadette Contre la Société Advan

 

Saisie immobilière portant sur un immeuble à usage scolaire ; Conséquences de la reconduction des mêmes prétentions par l’appelante ; inapplication de l’article 36 CPCC ; procédure d’adjucation,  l’ordre public.

Application des articles suivants :

Article 247 AUPSRVE

Article 274 AUPSRVE

Article 36 du Code de procédure civile, commerciale du Cameroun

Ne relève pas de l’ordre public, la vente d’un immeuble  résultant de l’exécution d’une convention privée, de sorte que le  défaut de communication du dossier au Ministère public, ne constitue pas une violation du Code de procédure civile et commerciale. En effet, l’immeuble saisi ne bénéficie d’aucune  immunité d’exécution, et cette cause ne saurait dans tous les cas, relever de l’obligation de communication au ministère public prévue par l’article 36 CPCC.

L’appelante ne rapportant aucun élément nouveau susceptible d’induire la réforme du jugement critiqué, il y a lieu de la débouter et de confirmer le jugement.

 

           

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)

Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU : « La saisie portant sur un immeuble abritant un complexe scolaire ne saurait relever de l’ordre public du simple fait de cette activité dans les lieux », in www.institut-idef.org , www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com , IDEF-OHADA-24-463, Cameroun, Cour d’appel du Centre, arrêt numéro 37 /COM du 08 mars 2023, Madame TOFFEE Bernadette Contre  la Société Advans Cameroun SA.

Extrait du Code de procédure civile, commerciale du Cameroun

 

 

Article 36 — Seront communiquées au procureur de la République les causes suivantes : 1° Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le Territoire, les domaines, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ; 2° Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles ; 3° Les déclinatoires sur incompétences ; 4° Les règlements de Juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ; 5° Les prises à partie ; 6° Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur ; 7° Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. Le Procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal ou le Juge de Paix à compétence étendue pourront même l'ordonner d'office

 

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