En application des articles suivants :
Article 133 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial Général ;
Article 39 al.2 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution ;
Article 189 et Suivants du code de procédure civile et commerciale ;
L’irrégularité d’un contrat de bail soulevée a posteriori sans motif légitime ou sérieux ne peut prospérer dès lors que la preneuse s’est acquittée jusqu’à une certaine période les loyers auprès du représentant sus désigné et a sollicité un délai de grâce auprès du même représentant. Par conséquent, il y a résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties dès lors qu’est constatée le défaut de paiement de loyer par la preneuse en dépit de la sommation à elle servie aux fins de se conformer aux clauses du bail. La preneuse n’ayant pas respecté ses obligations conformément à l’article 133 AUDCG, il y a lieu d’ordonner son expulsion tant de corps, de biens que tous les occupants de son chef de l’immeuble querellé.
Dès lors le retard constitutif à l’inexécution d’un contrat de bail par le preneur générant un préjudice tant financier que moral dû à l’indisponibilité à temps des sommes dues et au maintien sans droit du preneur dans le local, la condamnation au paiement des dommages et intérêts est justifiée. Par conséquent, les arrêts rendus par la cour étant exécutoires par nature, il n’est pas besoin dés lors de les assortir d’astreintes, l’exécution étant impératives, sauf en obtenir dispense.
Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (TCHAD)
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « De la résiliation de plein droit du contrat de bail après une sommation de payer restée sans suite » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-442 IDEF-OHADA,CAMEROUN, Cour d’Appel du Centre, Arrêt N°74/Com du 17 Mai 2023, La SOCIETE FINANCE ET CHANGE INTERNATIONAL SA contre SOCIETE CAMEROON HOTEL CORPORATION SA