Application des articles suivants :
Article 138 AUDCG
Article 139 AUDCG
Article 103 de l’AUDCG
Article 09 Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) de la Cote d’Ivoire
Article 103 Code de procédure civile, commerciale et administrative
Article 117 Code de procédure civile, commerciale et administrative
Article 175 Code de procédure civile, commerciale et administrative
Article 1165 du Code civil français (ancien) applicable en Côte d’ivoire
- De la jonction des procédures pour lien de connexité
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les procédures inscrites au rôle présentent entre elles un lien de connexité, il y a lieu d’ordonner leur jonction à l’effet de rendre une seule et même décision.
- L’irrecevabilité de la demande d’intervention volontaire pour défaut d’intérêt
Il ressort de l’analyse de l’article 103 du CPCCA que l’intervention volontaire ou forcée n’est recevable que si la personne concernée est tiers à l’instance, qu’elle a un intérêt au procès ou qu’elle pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir ou en tout état de cause, lorsque la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige. En l’espèce, bien que l’intervenant volontaire soit un tiers à l’instance, la décision à rendre entre les parties ne peut lui porter grief en ce qu’elle n’aura aucune influence sur le contrat de bail le liant à l’intimée. Ce dernier est différent du contrat de location-gérance, objet du présent litige et ne pourra pas nuire à ses intérêts. En outre, il n’existe aucun lien entre l’objet du litige relatif à l’expulsion de l’appelant pour non-respect de ses obligations résultant du contrat de location-gérance et la demande en expulsion de l’intervenant volontaire fondée sur la sous-location. Par conséquent, le tiers ne justifie d’aucun intérêt à intervenir en la présente cause, d’où l’irrecevabilité de son action en intervention volontaire.
- De la compétence du tribunal de commerce en matière de location-gérance
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à la location gérance, car suivant l’article 139 alinéa 1 de l’AUDCG, « Le locataire-gérant a la qualité de commerçant, et est soumis à toutes les obligations qui en découlent » et conformément aux articles 3 et 9 de la loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations nées entre commerçants dans le cadre de leurs activités commerciales et également des contestations nées entre commerçants et non commerçants relatives aux actes de commerce. En outre, le litige relatif à la location d’un fonds de commerce est un acte de commerce par nature selon l’article 103 de l’AUDCG. Par ailleurs, il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public et qui entraine à ce titre la nullité de toute clause d’attribution de compétence à une autre juridiction, comme tel est le cas en l’espèce.
- De la demande en résiliation du protocole d’accord
Le paiement des redevances étant une obligation du locataire- gérant, le défaut de paiement est une cause de résiliation du contrat de location-gérance. En outre, en application du principe de l’effet relatif des contrats, l’appelant ne peut se prévaloir de l’opposition au paiement du loyer à lui signifié par un tiers au contrat de location-gérance le liant à l’intimée, fut-il, le véritable propriétaire du local abritant le fonds de commerce, encore moins de la mise en demeure que ce dernier lui a servie, pour justifier le non-paiement du loyer.
- Du paiement des redevances pendant la période occupée
Le locataire-gérant est condamné au paiement des arriérés de redevance lorsqu’il ne justifie pas s’être libéré de la somme réclamée sur la période indiquée.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
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Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour connaître un litige relatif à la location-gérance », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-464, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 442/2023 du 25 avril 2023, 5ème Chambre commerciale, Monsieur D.I.C.S contre Madame N’M.M.C. épouse B et Monsieur B.J.K
Extraits des textes visés
Loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Article 3 :
« La compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente loi et éventuellement par des lois spéciales. »
Article 9 :
« Les juridictions de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;
Des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;
Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;
Des procédures collectives d’apurement du passif ;
Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;
Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions ce commerce. »
Article 1165 Code civil français (ancien) applicable en Côte d’ivoire :
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »