De l’annulation du jugement pour non-respect du libre choix de procédure des parties
IDEF-OHADA-24-378, CCJA, Arrêt n° 002/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, Société SCHLUMBERGER SEACO INC Contre Société SENEV-TCHAD SA
Résiliation de relations commerciales ; conclusions d’appel ; réponse ; demande d’incompétence ; exception d’incompétence ; lettre d’intention ; chefs de demande ; cas d’ouverture à cassation ; règlement amiable ; loi des parties ; respect de la procédure librement choisie
Application des articles suivants :
Articles 28 bis, 5ème tiret du Règlement de procédure de la CCJA
Article 1134 du Code civil tchadien
Article 15 de la loi N° 011/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire du Tchad
Articles 154.2 et 3 du Code tchadien de procédure civile
- De l’omission ou refus de répondre à des chefs de demandes :
Il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tant il appert que de l’examen des pièces du dossier, et notamment des conclusions d’appel, on ne trouve nulle part dans l’arrêt attaqué, la réponse au chef de demande d’incompétence du Tribunal de commerce de N’Djaména, en invoquant les dispositions des articles 19 de la lettre d’intention et 154 du Code tchadien de procédure civile. L’omission ou le refus de réponse à des chefs de demandes étant un cas d’ouverture à cassation au sens de l’article 28 bis, 5ème tiret, du Règlement de procédure de la CCJA, l’arrêt attaqué a commis le grief allégué au moyen.
- Sur l’évocation : De l’incompétence du Tribunal de commerce de N’Djaména :
Doit être annulé le jugement dont appel dès lors que des pièces du dossier de la procédure, il ne ressort pas que la tentative du règlement amiable prévue par les contractants ait été respectée. De ce fait, en retenant sa compétence dans le dispositif de son jugement, sans pour autant préciser dans les motifs de celui-ci, en quoi cette compétence, en l’état, lui est acquise, le tribunal a méconnu la loi des parties d’où la nécessité d’évoquer et de statuer à nouveau. Ainsi, évoquant et statuant à nouveau, il y a lieu de renvoyer les parties au respect de la procédure qu’elles ont librement choisie.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Code civil français ancien (applicable au Tchad)
Article 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Loi N° 011/PR/2013 du 17 juin 2013 portant Code de l’organisation judiciaire du Tchad
Article 15 : Les fonctions de jugements sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire. Les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Toutefois, à la cour suprême, les fonctions de jugement sont également exercées par des conseillers non magistrats, dans les fonctions prévues à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la cour suprême.
A la cour criminelle, au tribunal de commerce, au tribunal de travail et de la sécurité sociale et au tribunal pour enfants, les fonctions de jugement sont également exercées par des assesseurs, juges non professionnels, qui ont voix délibérative.
Code tchadien de procédure civile
Article 154 : Tout jugement comporte obligatoirement :
- Les noms du juge, des assesseurs, du représentant du ministère public, S'il y a lieu, et du greffier ;
- Les noms, professions et demeures des parties et mention de leur comparution ou de leur défaut, avec, en ce cas, la constatation qu'elles ont été régulièrement convoquées ;
Si elles sont représentées, les noms, professions et demeures de leurs représentants ;
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Référence pour citer l’abstract
Février 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « De l’annulation du jugement pour non-respect du libre choix de procédure des parties », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-378, CCJA, Arrêt n° 002/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, Société SCHLUMBERGER SEACO INC Contre Société SENEV-TCHAD SA