De l’incompétence de la Cour Suprême nationale à connaitre de la cassation des matières régies par un Acte Uniforme de l’Ohada.
IDEF-OHADA-23-356
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Deuxième Chambre
Arrêt du 25 Novembre 2021
N° 203/2021
Monsieur SAKR Farouk
Monsieur SAKR Sami et
La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS
c/
NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE
RECOURS EN ANNULATION DEVANT LA CCJA : Annulation d’un arrêt de la Cour suprême statuant en cassation sur une requête relative à un objet régi par l’Acte Uniforme, sur la base d’un recours introduit dans le respect du délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse
Application des articles suivants :
Article 31.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Article 18 du Traité de l’Acte Uniforme de l’OHADA
Article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA
Sur la recevabilité du mémoire en défense
Un mémoire en défense qui, est déposé au greffe sans l’autorisation préalable du président, est irrecevable au sens de l’article 18 du Règlement de procédure de la CCJA.
Sur la recevabilité du recours en annulation
Le mémoire en défense, faisant ressortir que le recourant prétend « in limine litis » que la juridiction nationale notamment la Cour Suprême est incompétente à connaitre d’un pourvoi dont l’objet porte sur des matières relavant d’un acte uniforme et qui, communiqué aux conseils de la défense, a reçu décharge du courrier de transmission par ces derniers, est suffisant pour être admis comme preuve de l’effectivité du débat contradictoire sur l’exception soulevée à l’occasion.
Par conséquent, la Cour retient que le demandeur est bien fondé à mettre en œuvre un recours en annulation devant la CCJA dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les conditions prévues à l’article 18 du Traité de l’OHADA étant réunies, la Cour a justifié le rejet du moyen portant irrecevabilité du recours en annulation.
Sur l’annulation de l’arrêt de la cour suprême
La Cour de cassation nationale, en statuant sur des matières régies par un acte uniforme outrepasse ses pouvoirs et empiète sur ceux de la CCJA, seule compétente à connaitre de ces demandes. C’est donc à tort que la juridiction nationale notamment la Cour Suprême s’est déclarée compétente à connaitre d’un pourvoi dont l’objet porte sur une lettre de garantie à première demande, un nantissement d’un dépôt à terme, ainsi qu’un cautionnement solidaire ; matières régies par l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés. Ainsi, en vertu de l’article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, la Cour déclare nul et non avenu l’Arrêt n°706/20 rendu le 24 juillet 2020 par la Cour suprême ivoirienne, rejette la demande de la défenderesse relative à l’évocation de l’affaire.
Abstract : Jean Gabriel M. SENGHOR, Juriste d’affaires (Sénégal)
Référence pour citer l’abstract :
Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Jean Gabriel M. SENGHOR, « De l’incompétence de la Cour Suprême nationale à connaitre de la cassation des matières régies par un Acte Uniforme de l’Ohada», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-356, CCJA, Arrêt Numéro 203 2021 du 25 novembre 2021, Deuxième Chambre, M. SAKR Farouk, M. SAKR Sami et La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS Contre NSIA BANQUE Côte d’IVOIRE