La garantie autonome ne se présume pas
IDEF-OHADA-23-355
CCJA
Arrêt n° 221/2021, du 25 novembre 2021 de la troisième chambre
-BOA-BF.
Contre
- Monsieur IDDI ANGO Ibrahim
Sureté personnelle ; requalification à tort de cautionnement en garantie autonome
Application des articles suivants :
Article 4 AUS
Article 26 AUS
Article 41 AUS
De la violation de l’article 4 AUS
L’AUS ayant prévu au titre des sûretés personnelles le cautionnement et la garantie autonome, la cour d’appel, qui requalifie des actes de cautionnement constitués entre les parties de garanties sui generis, viole l’article 4 AUS. Dès lors, il échet de casser l’arrête et d’évoquer.
Sur l’évocation au fond,
La garantie autonome ne se présumant pas, elle doit être constatée par écrit tel que prévu par l’article 41 AUS. C’est en violation dudit article que le premier juge a requalifié en garantie autonome des garanties émises par la banque dénommées ‘’ caution d’avance de démarrage’’ et ‘’caution de bonne fin d’exécution’’. Dès lors, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action de l’exception d’irrecevabilité du bénéficiaire des garanties, sur le fondement de l’article 26 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que l’action dirigée contre le garant n’est pas liée à l’appel du donneur d’ordre.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)
Référence pour citer l’abstract :
Décembre 2023, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, « la garantie autonome ne se présume pas », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-23-355, CCJA, arrêt Numéro 221 2021, du 25 novembre 2021, troisième chambre, BOA-BF Contre Monsieur IDDI ANGO Ibrahim