Des conditions de nullité du cahier des charges et de reconnaissance des caractères certain, liquide et exigible d’une créance
IDEF- OHADA-24-366, CCJA, Arrêt du 15 juin 2023, Deuxième chambre, Société Afriland First Bank Contre Société Transport Continental
Droits réels ; omission ; cahier des charges ; nullité ; saisie immobilière ; grosse ; acte d’ouverture de compte courant ; acte notarié ; titre exécutoire ; notification ; clôture de compte ; caractère certaine, liquide et exigible d’une créance ; délai de dépôt ; irrégularité ; préjudice ; intérêts
Application des articles suivants :
Articles 247, 266 al. 2, 267 al. 2 et 297, al. 2 AUPSRVE
- Conséquence de l’omission d’annexer l’état des droits réels au cahier des charges :
Viole les dispositions de l’article 267 AUPSRVE, le tribunal qui estime que l’omission d’annexer l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné par la saisie immobilière délivré par la conservation foncière à la date du commandement entraîne la nullité dudit cahier des charges en raison du fait que cette exigence ne fait pas partie des dix mentions prescrites à peine de nullité par le premier alinéa de l’article sus évoqué. Il y a ainsi lieu d’évoquer l’affaire sur le fond.
- Sur l’évocation :
a- Du caractère de la créance :
Ne peut prospérer, les sollicitations de déclaration de la nullité de la saisie immobilière d’une société au motif que la banque ne disposait pas de titre exécutoire. En effet, il ressort des pièces du dossier que la vente de l’immeuble en cause est poursuivie en vertu de la grosse d’un acte d’ouverture de compte courant, dont la notification juridique datée du 11 avril 2018, révèle que la créance de la banque d’un montant de 78.515.167 F CFA, est certaine, telle qu’arrêtée à la clôture du compte. La grosse en question étant notariée, elle constitue bien un titre exécutoire ; ce qui prouve les caractères certain, liquide et exigible de la créance.
- Du cahier des charges :
La nullité du cahier des charges demandée pour non-respect du délai de dépôt dudit cahier ne peut être prononcée car la société n’a pas fait le rapport de la preuve d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi de ce fait. Le non-respect du délai prévu invoquée ne pouvant être sanctionné par la nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité a causé un préjudice à ses intérêts, ce qui n’est pas le cas ici, le cahier des charges critiqué n’encourt donc aucune nullité.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
Référence pour citer l’abstract :
Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « Des conditions de nullité du cahier des charges et de reconnaissance des caractères certaine, liquide et exigible d’une créance », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-366, CCJA Arrêt du 15 juin 2023, Deuxième chambre, Société Afriland First Bank Contre Société Transport Continental