Des conditions promptes à justifier les demandes de démolition des travaux d’un locataire et du paiement des impenses, dommages et intérêts

IDEF-OHADA-24-367,République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt n° 017CCNDJ2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, PAYANG PADACKE

Des conditions promptes à justifier les demandes de démolition des travaux d’un locataire et du paiement des impenses, dommages et intérêts 

 

IDEF-OHADA-24-367, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt n° 017/CC/NDJ/2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, PAYANG PADACKE et KOUDAMBE YABE Contre AFLEGUEM AZOUDOUM

 

Bail commercial, fonds de commerce, location de terrain nu, autorisation du bailleur.

Application de l’article suivant :

 

Article 555 du code civil français (ancien)

 

 

1- De la Présomption de l’accord du bailleur aux travaux effectués par le locataire :

 

 

L’immeuble loué étant un terrain nu impropre à l’usage auquel le preneur le prédestinait, il lui a fallu, afin de le rendre conforme audit usage, réaliser des travaux qui n’ont pas été contestés par le premier bailleur. Ainsi, même si aucun écrit n’est produit pour prouver cette autorisation, la preuve pouvant se faire par tout moyen en matière commerciale, les juges ont bien tranché en affirmant que les travaux effectués par l’intimé avaient obtenu l’agrément du premier bailleur.

 

2- De la réclamation des impenses, dommages et intérêts :

Le bailleur qui ne prouve pas la mauvaise foi du locataire n’est pas fondé à demander la démolition des constructions faites par ce dernier sur son fonds. De même, n’a aucune base légale sa demande d’obtention du bénéfice d’une quelconque somme d’argent en réparation des prétendus préjudices qu’il aurait subi.

En ce qui concerne sa demande de remboursement de ses investissements pour un montant de 20 925 000 francs et 15 000 000 francs de dommages et intérêts, il sied de retenir que ces revendications ne sont pas fondées en raison de la reconnaissance des travaux par le bailleur, sinon il n’aurait pas recouru au service d’un expert pour évaluer les travaux pour lesquels il demande l’indemnisation.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

Référence pour citer l’abstract

Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « Un bailleur n’ayant rapporté la preuve de la mauvaise foi d’un locataire, ne peut prétendre demander que les constructions faites par ce dernier sur son fonds soient démolies », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-367, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, Arrêt Numéro 017 CC NDJ 2022 du 10 mars 2022, Chambre commerciale, PAYANG PADACKE et KOUDAMBE YABE Contre AFLEGUEM AZOUDOUM

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top