Le paiement de loyer est une obligation essentielle du preneur d’un bail à usage professionnel

IDEF-OHADA-24-370, Tchad, Cour d’appel de N’Ddjamena, Arrêt commercial n Numéro°24 CCNDJ2022, du 16 juin062022, rendu par la Chambre commerciale

Le paiement de loyer est une obligation essentielle du preneur d’un bail à usage professionnel

           

IDEF-OHADA-24-370

 

Tchad, Cour d’appel de N’Ddjamena 

 

Arrêt commercial n°24 /CC/NDJ/2022, du 16/06/2022 rendu par la chambre commerciale

  

Monsieur YOUSSOUF MAHAMAT Yaro,

Contre

-  Heritiers KHALIFA Faradj

Bail à usage professionnel ; obligations du preneur, défaillance de l’appelant principal

Application des articles suivants :

Article 112 AUDCG

Article 113 AUDCG

Article 1728 C civ français ancien

Article 1147C civ français ancien

Tout preneur est tenu au paiement de loyer. Lorsque l’inexécution de cette obligation occasionne des  dommages intérêts, conformément à l’article 1147 du Code civil, il y a lieu de condamner le preneur défaillant à réparation toutes les fois qu’il n’est pas en mesure de justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère non imputable à lui et qu’il ne fait pas preuve de mauvaise foi. .

Ainsi, ayant failli, le preneur, n’a pas seulement violé ses obligations contractuelles, mais il a également fait preuve de mauvaise foi en refusant de reconnaitre qu’il devait également payer les factures d’eau et d’électricité, lesquelles obligations apparaissent clairement dans le contrat de bail . Dès lors, il y a lieu de le débouter et de confirmer le jugement l’ayant condamné au paiement des arriérés de loyers, et à des dommages-intérêts dont le montant requis par les intimés est néanmoins revu à la baisse, car jugé excessif au regard du préjudice effectivement subi.

  

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant (Niger)

Extrait du code civil (ancien)

Article 1147 (ancien) : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »,

Article 1728 (ancien) : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :

  1. D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
  2. De payer le prix du bail aux termes convenus »

Observations

Si le raisonnement des juridictions tchadiennes semble cohérent, on pourrait toutefois s’interroger sur l’utilisation du fondement de l’article 1147 du code civil alors que le Tchad est Etat partie de l’OHADA.  C’est en effet sur le fondement de l’article 112 AUDGC que les juges devraient fonder leurs décisions. Le code civil français en vigueur au moment des indépendances dans les pays concernés, ne peut s’appliquer en République du Tchad que pour les matières n’ayant pas fait l’objet de législation dans le droit positif interne*. Or le bail commercial dénommé  « bail à usage professionnel » depuis l’adoption de l’AUDGC révisé en 2010 est régi par ce même texte ainsi applicable à l’ensemble des Etats signataires du traité OHADA. Est-il besoin de rappeler l’article 10 du traité ? « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure. »

* Voir à ce sujet RDAA juillet 2015 « De l’applicabilité du droit étranger au Mali et par-delà dans les pays francophones de l’espace OHADA », Boubacar DIAMBOU

Arlette BOCCOVI, Juriste de banque et d’affaires

Référence pour citer l’abstract :

Janvier 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, « Le paiement de loyer est une obligation essentielle du preneur d’un bail à usage professionnel », in http://www.institut-idef.org et Accueil Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-370, Tchad, Cours d’appel de N’Ddjamena, Arrêt commercial n Numéro°24 /CC/NDJ/2022, du 16 juin/06/2022, rendu par la Chambre commerciale, Monsieur YOUSSOUF MAHAMAT Yaro Contre Heritiers KHALIFA Faradj

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