Cliquez pour lire et télécharger l’arrêt
IDEF-OHADA-25-619, CCJA, Première Chambre, Arrêt n° 085/2023 du 27 avril 2023, Maître MASAMBA MAKELA Roger contre Société VENTORA DEVELOPMENT SASU, Société KAMOTO COPER COMPANY SA, Société MUNTANDA MINING SARL et Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES)
Compétence – Contestation de saisie-attribution – Compétence territoriale – Obligation d’assigner le créancier saisissant – siège social – mandat spécial – représentant légal – mémoire en réponse – mémoire en réplique/duplique – personne morale – avocat – création de société – acte notarié – authentification – date d’établissement – extrait du RCCM
Application des articles suivants :
- Articles 23 et 28 du Règlement de procédure
- Articles 169 et 170 AUPSRVE
- Articles 13 et 14 du Traité de l’OHADA
1- Des conditions de recevabilité des mémoires en réponse :
Il résulte des dispositions du Règlement de procédure que pour postuler en demande ou en défense devant la Cour, tout Avocat doit justifier d’un mandat spécial délivré par la partie qu’il entend représenter ; que lorsque la partie qui donne mandat est une personne morale, ledit mandat doit être signé par son représentant légal.
En vue de satisfaire aux exigences de justification d’un mandat spécial de représentation, le Bâtonnier a produit un mandat spécial signé par le sieur HTN es qualité de président de la VD SASU, société créée le 15 décembre 2017 ayant comme associé unique la société V. MINING SASU, constituée bien après, le 17 août 2018, soit huit mois après la constitution de la société VD SASU. Il résulte de bon sens qu’une société créée en 2018 ne peut créer une société autre en 2017 quand bien même c’est ce qui ressort effectivement des pièces du dossier ne portant aucune date d’établissement et authentifiées par deux actes notariés inconciliables datant des 14 décembre 2017 et 21 août 2018. De plus, la défenderesse a produit deux extraits du RCCM pour la même société de sorte que la SASU n’ayant fourni d’explications de cet imbroglio juridique, il convient de retenir qu’elle n’a pas suffisamment justifié son existence légale. Il échet ainsi de déclarer irrecevables tant le mémoire en réponse que le mémoire en duplique produits par un avocat porteur d’un mandat invalide.
2– De la confirmation de la compétence du Tribunal de commerce du siège social à connaître de la contestation de saisie-attribution :
La juridiction territorialement compétente pour connaitre de la contestation de la saisie-attribution des créances pratiquée contre la débitrice ayant son siège social à Kinshasa/Gombe étant celle de ce siège ; la Cour d’appel qui a porté ladite contestation devant le Tribunal de commerce de Kolwezi, situé à plus de deux mille kilomètres, dans la province du Katanga, à l’insu du créancier saisissant qui n’avait pas été assigné, a violé par refus d’application des articles visés au moyen. Il y a donc lieu de casser ledit arrêt et d’évoquer.
3– Sur l’évocation : De l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce différent de celui du siège en matière de contestation de saisie-attribution :
La société défenderesse ayant son siège social à Kinshasa/Gombe, la juridiction compétente pour connaitre de la contestation faite contre les saisies-attributions pratiquées sur ses avoirs est celle du ressort territorial de ce siège de même qu’en appel, la Cour d’appel dudit territoire. Le Tribunal de commerce de Kolwezi ayant à tort retenu sa compétence, il y a lieu d’annuler sa décision en toutes ses dispositions et de déclarer ladite juridiction incompétente.
Abstract : Gisèle Mathilde TENDENG, Juriste d’entreprise (Sénégal)
-----
Référence pour citer l’abstract :
Décembre 2025, note d’abstract rédigée par Gisèle Mathilde TENDENG, « Des conditions de recevabilité des contestations de saisie-attribution de créances », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-25-619, CCJA, Première Chambre, Arrêt n° 085/2023 du 27 avril 2023, Maître MASAMBA MAKELA Roger contre Société VENTORA DEVELOPMENT SASU, Société KAMOTO COPER COMPANY SA, Société MUNTANDA MINING SARL et Générale des Carrières et des Mines (GECAMINES).