Des conditions d’admission de l’action en retrait des souscriptions en numéraire en vue de leur restitution

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IDEF-OHADA-25-597, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 916/2023 du 30 novembre 2023, Première Chambre, Maître TOURÉ MAÏMOUNAT contre MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite « MIP », NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP », Monsieur D.Y.I

 

Qualité à défendre - restitution des souscriptions - fin de non-recevoir - défaut de qualité pour défendre

 

Application des articles suivants :

 

Des conditions d’admission de l’action en retrait des souscriptions en numéraire en vue de leur restitution 

 

 

IDEF-OHADA-25-597, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Première Chambre, Arrêt numéro 916/2023 du 30 novembre 2023, Maître TOURÉ MAÏMOUNAT contre MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite « MIP », NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP », Monsieur D.Y.I

 

 

Application des articles suivants :

 

- Article 398 AUSCGIE

- Article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien

Il s’infère de l’analyse de l’art. 395 AUSCGIE que lorsque la société est immatriculée, c’est à l’organe dirigeant de celle-ci qu’il revient de retirer les fonds versés par les acquéreurs d’actions en numéraires en vue de leur restitution.

La société ayant été immatriculée au RCCM tel qu’il résulte des pièces produites au débat, notamment de la déclaration d’immatriculation de personne morale du 10 mai 2023, la Notaire dépositaire, n’étant ni président directeur général ni l’administrateur général de ladite société, elle n’a pas qualité pour défendre à l’action tendant au retrait des souscriptions en numéraire en vue de leur restitution. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action dirigée à tort contre elle, la fin de non-recevoir soulevée par elle étant parfaitement fondée.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet d’Avocats ATTOH-MENSAH (Togo)

 

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Observations par Arnaud SILVEY

Même si le juge d’appel n’invoque pas expressément ce Code dans les visas qu’il cite pour fonder sa décision, le contenu même de cette décision prouve qu’il tient compte de la qualité pour agir en justice consacrée par cet article 3 dudit Code.

Référence pour citer l’abstract :

Décembre 2025, note d’abstract et Observations rédigées par Arnaud SILVEY, « Des conditions d’admission de l’action en retrait des souscriptions en numéraire en vue de leur restitution » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-25-597, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt numéro 916/2023 du 30 novembre 2023, Première Chambre, Maître TOURÉ MAÏMOUNAT contre MILLENIUM INVESTMENT PARTNERS dite « MIP », NIMBA CAPITAL PARTNERS dite « NCP », Monsieur D.Y.I

 

 

Extrait du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien

Article 3 : L’action n’est recevable que si le demandeur :

1) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2) À la qualité pour agir en justice ;

3) Possède la capacité d’agir en justice.

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