Qualité à agir ; résolution du conseil d’administration ; Banque ; mandat de l’avocat ; comme représentant au conseil d’administration, recevabilité ; pourvoi ; défaut de motif ; violation de la loi ; omission ou refus de répondre à des chefs de demandes ; moyen vague, confus et ambigüe.
Application des articles suivants :
Article 10 du Traité OHADA
Article 28 bis Règlement de procédure de la CCJA
- De la recevabilité du pourvoi en cassation :
A qualité à agir au nom de la Banque, le Directeur Général qui a été confirmé dans ses fonctions par une résolution du conseil d’administration de ladite Banque en raison du fait que ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent à toutes les sociétés commerciales quels que soient leur forme et leur objet sans qu’on puisse les opposer à des dispositions du droit interne en vertu de l’article 10 du Traité OHADA. Il s’ensuit que le mandat donné à l’avocat par ce DG aux fins de sa représentation dans la procédure de cassation est régulièrement établi et le pourvoi en cassation introduit sur la base dudit mandat recevable.
- De l’irrecevabilité du moyen de cassation pour défaut de motif :
Étant donné que le moyen invoquant le défaut de motif met en œuvre simultanément deux cas d’ouverture à cassation que sont le défaut de motifs et l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes, ledit moyen ne caractérisant pas chacun des deux cas ne démontre pas clairement en quoi il y a eu défaut de motifs, encore moins omission ou refus de répondre à des chefs de demandes. Devenant ainsi vague, confus et ambigüe, il doit être déclaré irrecevable car, ne met nullement la Cour en mesure d’exercer son contrôle.
- De l’irrecevabilité du moyen de cassation pour violation de la loi :
D’abord, le moyen tiré de la violation de la loi mettant également en œuvre en même temps, deux cas d’ouverture à cassation, à savoir la violation de la loi et le manque de base légale sans caractériser chacun des cas d’ouverture dans un cadre précis, il ne démontre pas clairement en quoi il y a eu violation de la loi, et, manque de base légale. Ledit moyen étant ainsi vague, confus et ambigüe doit être déclaré irrecevable.
Ensuite, ledit moyen constitué d’un mélange de droit et de fait et semblant invoqué la violation de la loi, est irrecevable car, vise en réalité à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits par les juges de fond. Aucun des moyens n’ayant prospéré, il convient ainsi de rejeter le pourvoi en cassation formé par la Banque.
Abstract : Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, Assistant à l’Université Officielle de Mbujimayi, Master en Droit des Affaires et de l’Entreprise de l’Université de Yaoundé II et Avocat au Barreau du Kasaï-Oriental (RDC).
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Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2024, note d’abstract rédigée par Patrick TSHIAYIMA TSHIONDO, « Des conditions de recevabilité des moyens en vue de la recevabilité du pourvoi en cassation », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-474, CCJA, Première chambre, Arrêt numéro 061/2022 du 03 mars 2022, Equity Banque Commerciale du Congo, anciennement BCDC SA Contre Madame Caroline BEMBA WALE et al.