Donne lieu au paiement d’une indemnité d’éviction du bail à usage professionnel le congé servi au preneur par le bailleur aux fins de reprise des lieux pour son usage personnel

IDEF- OHADA-24-450, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 8072023 du 31 octobre 2023, 5ème Chambre, MANEX SARL Contre A.A.M.

IDEF- OHADA- 24-450, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 807/2023 du 31 octobre 2023, 5ème Chambre, MANEX SARL Contre A.A.M

Appel ; régularité de la signification, bail professionnel ; congé aux fins de reprise des lieux ; indemnité d’éviction ; opposition au droit au renouvellement ; défaut d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction ; fixation de l’indemnité d’éviction par la juridiction ;

Application des articles suivants :

Articles 52 et 67 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire*

Articles 126 et 127 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général (AUDCG)

Sur le respect du principe du contradictoire

N’a pas respecté le principe du contradictoire, le tribunal qui, sans inviter les parties à faire leurs observations, fonde sa décision sur un moyen non soulevé par les parties.

Sur la régularité de la notification du commissaire de justice

La signification du congé faite à domicile est considérée comme ayant été faite à personne dès lors que l’acte a été délaissé au fils de l’intimée agissant en son nom et pour son compte. Cette signification est régulière, c’est donc à tort que le tribunal s’est déterminé autrement.

Sur l’indemnisation d’éviction et la fixation du montant

Au vu de l’article 127 AUDCG, la reprise des lieux loués aux fins d’un usage personnel ne fait pas partie des motifs légaux susceptibles d’exempter le bailleur d’un local professionnel du paiement de l’indemnité d’éviction.  Dès lors, le preneur a droit à une indemnité d’éviction ; la non-contestation du congé ne pouvant pas priver celui-ci de son droit d’indemnisation. Toutefois, en l’absence de documents tangibles pour la détermination du montant de l’indemnité d’éviction, il appartient au juge d’en fixer le montant sur la base d’un rapport d’expert dont l’avance des frais incombe à l’appelante sur le fondement de l’article 67 alinéa 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirienne.

Abstract : Jean Espoir BAKATUINAMINA, Directeur juridique de banque et doctorant (République Démocratique du Congo)

Référence pour citer l’abstract

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Jean Espoir BAKATUINAMINA, «Donne lieu au paiement d’une indemnité d’éviction du bail à usage professionnel le congé servi au preneur par le bailleur aux fins de reprise des lieux pour son usage personnel», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-24-450, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 807/2023 du 31 octobre 2023, 5ème Chambre, MANEX SARL Contre A.A.M.

*Code de procédure civile, commerciale et administrative de la côte d’Ivoire

Article 52 alinéa 4

« Le Tribunal pourra également sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen même d’ordre public ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard. »

Article 67 alinéa 3

 « La partie qui sollicite l'expertise est tenue de faire l'avance des frais. Lorsque l'expertise est ordonnée d'office

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