Incompétence de la CCJA en matière de défense à exécution provisoire ; les procédures d’exécution ne relevant pas du droit OHADA
IDEF-OHADA-24-432, CCJA ARRÊT N 006/2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT (ACE) contre la Société STANDARD BANK RDC S.A et la Société HT INFRANCO SARL
L'incompétence de la CCJA
Application des articles :
Article 14 alinéa 3 du traité OHADA
Article 16 du traité OHADA
La Cour commune de Justice et d'arbitrage ayant été saisie d'un recours en cassation d'une ordonnance qui a statué sur une requête aux fins de défense à exécution provisoire, elle doit en l’espèce statuer sur sa compétence en la matière.
À cet effet, elle fait une application combinée des articles 14 et 16 du Traité OHADA desquels il ressort que, la CCJA ne saurait être compétente en matière de contentieux des Actes uniformes d’une part, lorsque la décision querellée prononce une sanction pénale ou est susceptible d’appel au regard du droit national de l’Etat partie ; et d’autre part, dès lors que la décision objet du recours porte sur une procédure d’exécution non régie par le droit OHADA.
La CCJA retient donc sur cette base qu’elle est incompétente à statuer en la matière dès lors que la défense à exécution provisoire est une procédure non régie par le droit OHADA au sens de l’article 16 précité, et ce malgré le fait qu’au fond, le litige soit relatif aux voies d’exécution forcées régies par un Acte uniforme.
Abstract : Me Elnathan Médjine KIREKOURA, avocat stagiaire (Tchad)
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Référence pour citer l'abstract
Mai 2024, note d'abstraction rédigé par Me Elnathan Médjine KIREKOURA << Incompétence de la CCJA en matière de défense à exécution provisoire ; les procédures d’exécution ne relevant pas du droit OHADA . >>, in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA , IDEF-OHADA-24-432, CCJA ARRÊT N 006-2023 du 19 janvier 2023, Deuxième chambre, AGENCE CONGOLAISE DE L'ENVIRONNEMENT (ACE) contre la Société STANDARD BANK RDC S.A et la Société HT INFRANCO SARL