La méconnaissance par la juridiction nationale de la compétence exclusive de la CCJA entraîne la nullité de sa décision

Cliquez pour lire et télécharger l'arrêt,

IDEF-OHADA-26-658, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 110/2023 du 27 avril 2023, Société Standard Chartered Bank Cameroon-SA contre Monsieur Martin ATANGA

Recours en annulation - déclinatoire de compétence - compétence exclusive de la CCJA - nullité de la décision nationale

Application des articles suivants :

Articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Articles 426, 438, 471, 473, 475 et 476 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCIE)

  • Les conditions de recevabilité du recours en annulation fondé sur l'article 18 du Traité OHADA

Aux termes de l'article 18 du Traité OHADA, toute personne qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il en résulte que le recours en annulation n’est recevable qu’à la réunion de deux conditions cumulatives : le soulèvement préalable du déclinatoire de compétence devant la juridiction nationale, et la saisine de la CCJA dans le délai bimestriel prescrit. En l’espèce, ces deux conditions étant réunies, le recours est déclaré recevable.

  • La méconnaissance par la juridiction nationale de la compétence exclusive de la CCJA entraîne la nullité de sa décision

L’article 18, alinéa 3 du Traité OHADA dispose que si la CCJA décide que la juridiction nationale s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. En l’espèce, l’affaire soulevait des questions relatives à l’interprétation et à l’application des articles 426, 438, 471, 473, 475 et 476 de l’AUDSCIE, relevant de la compétence exclusive de la CCJA. En se prononçant sur le pourvoi sans se dessaisir au profit de la CCJA, nonobstant le déclinatoire régulièrement soulevé par la banque, la Cour suprême du Cameroun a méconnu les dispositions de l’article 18 du Traité. Par conséquent, son arrêt n° 17/S/CJ/CS du 24 mars 2022 est déclaré nul et non avenu.

Observations :

Cette décision mérite attention à deux égards.

En premier lieu, elle rappelle avec rigueur le mécanisme de protection de la compétence exclusive de la CCJA institué par l'article 18 du Traité OHADA. Ce mécanisme constitue une voie de recours originale dans l’architecture juridictionnelle de l’OHADA. Il ne s’agit pas d’un recours en cassation classique, mais d’un recours en annulation fondé sur l’excès de pouvoir juridictionnel de la juridiction nationale. Son déclenchement est subordonné à deux conditions strictes dont la CCJA vérifie scrupuleusement le respect avant de statuer sur le fond.

En second lieu, la décision illustre une tension récurrente entre les juridictions suprêmes nationales et la CCJA dans la délimitation de leurs compétences respectives. Le litige portait en apparence sur un différend de droit du travail, mais son rattachement aux dispositions de l’AUDSCIE relatives à la direction des sociétés commerciales suffisait à faire entrer l’affaire dans le champ de compétence de la CCJA. Cette décision confirme ainsi une position constante : dès lors qu'une affaire soulève une question d’interprétation ou d’application d’un Acte uniforme, même de manière incidente, la juridiction nationale statuant en cassation est tenue de se dessaisir au profit de la CCJA, sous peine de nullité.

Abstract et Observations : Trésor Welcome ESSIE, Docteur en droit privé et sciences criminelles (République du Congo)

Référence pour citer l'abstract :

Mai 2026, note d’abstract et Obs. rédigées par Trésor Welcome ESSIE, « La méconnaissance par la juridiction nationale de la compétence exclusive de la CCJA entraîne la nullité de sa décision», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com, et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-26-658, CCJA, deuxième chambre, Arrêt numéro 110/2023 du 27 avril 2023, Société Standard Chartered Bank Cameroon-SA contre Monsieur Martin ATANGA.

Scroll to Top