Cession d’actions ; inapplication des actes uniformes ; incompétence juridictionnelle
Application de l’article suivant :
Article 48 du traité CIMA
La validité d’une cession d’actions faite à la suite d’une décision par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), qui est un organe de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurance (CIMA) ne peut donner lieu à contestation devant les juridictions nationales conformément aux dispositions de l’article 48 du traité CIMA. Ainsi, cette cession d’actions, objet de contestation, ne révèle ni des Actes uniformes, encore moins des Règlements prévu au traité OHADA, mais plutôt du droit des Assurances réglé par le traité CIMA. D’où l’incompétence de la Cour d’appel.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Référence pour citer l’abstract :
Novembre 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU : «L’incompétence des juridictions nationales pour connaitre de la validité d’ une cession d’actions émanant d’une décision de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurance (CIMA) », in www.institut-idef.org , www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com , IDEF-OHADA-24-484, CCJA, arrêt numéro 101 /2023 du 27 avril 2023, La Société ATHEMA FINANCE Contre la Société LOYALE ASSURANCE SA ; La Société LOYALE VIE SA
Extrait du Traité CIMA
Article 48 du Traité CIMA « La validité des actes établis par les organes de la conférence ne peut être mise en cause que devant le conseil par voie d’action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou notification. La validité de ces actes ne peut être mise en cause devant les juridictions nationales. Les actes établis par les organes de la Conférence incluent également les travaux et rapports produits par les mandataires des organes de la conférence et approuvées par ces organes ».