Nullité et mainlevée d’une saisie conservatoire pour irrégularité du protêt substituant l’autorisation préalable de la juridiction compétente

IDEF-OHADA-2024-423, Côte d'Ivoire, cour d’appel de Commerce d’Abidjan, 1ʳᵉ Chambre, Arrêt contradictoire n° 327-2023 du 23 mars 2023, AFRILAND FIRST BANK

Nullité et mainlevée d’une saisie conservatoire pour irrégularité du protêt substituant l’autorisation préalable de la juridiction compétente

 

IDEF-OHADA-2024-423, Côte d'Ivoire, cour d’appel de Commerce d’Abidjan, 1ʳᵉ Chambre, Arrêt contradictoire n° 327/2023 du 23 mars 2023, AFRILAND FIRST BANK CI SA contre Société DEMBA DISTRIBUTION SARL.

Recouvrement – Saisie conservatoire de créances – Absence d’autorisation de la juridiction compétente – Instruments de paiement et crédit – Billet à ordre – Protêt faute de paiement – Protêt tardif – Mainlevée – Absence de dommages et intérêts.

Application des textes suivants :

 

- Articles 54, 55, 62 et 133 de l’AUPSRVE ;

- Articles 186, 196 et 230 du Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l’Union Economique et Monétaires Ouest Africaine (UEMOA).

 

  1. Nullité de la saisie conservatoire de créances et mainlevée

Si le défaut de paiement d’un billet à ordre peut fonder le créancier à effectuer une saisie conservatoire sans l’autorisation préalable de la juridiction compétente au sens de l’article 55 AUPSRVE, encore faut-il que le protêt faute de paiement soit régulièrement établie.

En l’espèce, les protêts faute de paiement de deux (2) billets à ordre établis tardivement, soit plus de trois (3) mois après la date de paiement, en lieu et place du délai de deux (2) jours légalement prévus, sont irréguliers et ne peuvent dès lors servir de base au créancier pour opérer une saisie conservatoire des créances du tireur sans autorisation préalable de la juridiction compétente.

La juridiction présidentielle du tribunal de commerce est fondée à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée sur la base des protêts tardivement établis, donc irréguliers, faute pour le créancier d’avoir obtenu l’autorisation préalable de la juridiction compétente.

  1. Absence de justification des dommages et intérêts alloués au débiteur saisi

L’indisponibilité des sommes consécutive à une saisie conservatoire annulée n’est pas suffisante pour caractériser un abus fautif de nature à justifier des dommages et intérêts au profit du débiteur saisi. Dès lors que ce dernier ne justifie pas d’une faute du créancier saisissant, d’un préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le premier juge n’est pas fondé à faire droit à sa demande de dommages-intérêts.

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Abstract : Tchamyèlaba HILIM, Juriste, Doctorant en droit privé (Togo)

 

 

Référence pour citer l’abstract

Juin 2024, note d’abstract rédigée par Tchamyèlaba HILIM : « Nullité et mainlevée d’une saisie conservatoire pour irrégularité du protêt substituant l’autorisation préalable de la juridiction compétente », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-2024-423, Côte d'Ivoire, cour d’appel de Commerce d’Abidjan, 1ʳᵉ Chambre, Arrêt contradictoire n° 327-2023 du 23 mars 2023, AFRILAND FIRST BANK CI SA contre Société DEMBA DISTRIBUTION SARL

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