Conditions d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, validité du concordat préventif
IDEF- OHADA-21- 015
COTE D’IVOIRE
CA de Commerce d’Abidjan
N°459/2020 Du 17 DECEMBRE 2020
LA SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE (SGCI) C/ LA SOCIETE IVOIRIENNE DE GRANITE.
REGLEMENT PREVENTIF : Conditions d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, validité du concordat préventif
Application des articles suivants :
Article 5 al 1er AUPCAP ;
Article 6-1.13 AUPCAP ;
Article 7 AUPCAP ;
Article 8 AUPCAP ;
Article 15.2 AUPCAP ;
La validité d’un concordat préventif n’est pas subordonnée à l’obtention de remises de dettes ou de délai de paiement, l’accomplissement de négociations suffit conformément aux dispositions des articles 5 al 1er, 7 et 15.2 de l’AUPCAP. De même, les marchés invoqués par la société débitrice sur lesquels sont fondées les appréciations de validité du concordat préventif sont établis par le rapport d’expert produit aux débats et la production des factures pro forma.
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Abstract : Stylain GOMA, juriste Cabinet d’avocat (Sénégal)
Obs. l’exigence de motivation, loi d’airin d’une justice sans arbitraire impose de montrer au lecteur qu’elle a été respectée
Barthélemy MERCADAL
Référence pour citer l’abstract :
Septembre 2021, note d’abstract rédigée par Stylain GOMA, « Conditions d’ouverture d’une procédure de règlement préventif, validité du concordat préventif», in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF- OHADA-21-015, COTE D’IVOIRE , Cour d’appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 459 2020 du 17 DECEMBRE 2020, Première Chambre, LA SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE (SGCI) CONTRE LA SOCIETE IVOIRIENNE DE GRANITE