De la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des litiges issus de contrats administratifs

IDEF OHADA 24-421, CCJA, deuxième Chambre, Arrêt numéro 003-2023 du 19 janvier 2023, Le Port Autonome de Pointe Noire (PAPN) Contre Diving Contractors Congo

De la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des litiges issus de contrats administratifs

  

IDEF-OHADA-24-421, CCJA, deuxième Chambre, Arrêt numéro 003/2023 du 19 janvier 2023, Le Port Autonome de Pointe Noire (PAPN) Contre Diving Contractors Congo SARL 

Injonction de payer – primauté du jugement sur opposition ; recevabilité en la forme ; recours contre le jugement sur opposition ; recevabilité de l’opposition ; compétence des tribunaux de commerce ; contrats administratifs ; origine et caractères de la créance ; demande de reconventionnelle ; procédure abusive et vexatoire ; contradiction de motifs ; droit national ; acte extrajudiciaire ; signification ; établissement à caractère industriel et commercial ; activité commerciale ; marché public ; compétence de la juridiction judiciaire ; état contradictoire d’exécution ; demande reconventionnelle ; paiement de dommages et intérêts 

Application des articles suivants :

Articles 1 ; 2 ; 9 alinéa 2 ; 10 ; 14 et 15 de l’AUPSRVE

Article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA

  1. De la primauté du jugement statuant sur opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer :

Il y a lieu pour la CCJA de relever d’office la violation des dispositions de l’article 14 AUPSRVE et de casser l’arrêt de ce seul chef et d’évoquer dans la mesure où statuant sur appel d’un jugement rendu sur opposition, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions alors qu’il ressort des dispositions suscitées que le jugement statuant sur opposition à injonction de payer a prééminence sur l’ordonnance d’injonction de payer, dont il efface l’existence juridique. Il s’ensuit dès lors, que la cour d’appel ne pouvait plus confirmer une décision portant injonction, d’autant plus qu’elle se contredit en énonçant que sa décision se substitue à l’ordonnance querellée.

  1. sur l’évocation :

  • De la recevabilité en la forme du recours contre un jugement sur opposition à injonction de payer

Doit être déclaré recevable en la forme le recours contre un jugement sur opposition à injonction de payer formé dans les conditions fixées par le droit national et dans le délai de 30 jours fixé par l’AUPSRVE.

  • De la recevabilité de l’opposition à injonction de payer

 

Il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à injonction de payer formée par acte extrajudiciaire dans les quinze (15) jours suivant la notification de l’ordonnance portant injonction de payer, comme prescrit par l’AUPSRVE.

  • De la compétence des tribunaux de commerce en matière d’activités commerciales issues de contrats administratifs

 

C’est à tort que le tribunal de commerce se contente d’énoncer son incompétence au motif que le contrat signé par les parties est un contrat administratif sans aucune motivation de sa décision, alors que le litige opposant les parties résulte de l’activité commerciale du demandeur au pourvoi en tant qu’établissement à caractère industriel et commercial, et que les contrats qu’il conclut pour les besoins de ses activités en ladite qualité, relative aux demandes de paiement des travaux exécutés dans le cadre d’un marché annulé, relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision et, évoquant et statuant à nouveau de se déclarer compétente.

  • De l’origine et des caractères de la créance fondant le recours à l’injonction de payer

 

Il y a lieu de dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d’injonction de payer et de rejeter la demande dans la mesure où elle résulte d’un contrat déjà annulé et remplacé par un autre déjà exécuté. Ainsi, en absence d’un état contradictoire du degré d’exécution du contrat annulé, ladite créance ne présente aucun caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité tel qu’il ressort de l’AUPSRVE.

 

  • De la condition de recevabilité de la demande de dommages-intérêts à titre reconventionnel

 

Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire dans la mesure où l’action initiée par l’intimé ne revêt aucun caractère de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

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Référence pour citer l’abstract :

Mai 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « De la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des litiges issus de contrats administratifs », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF OHADA 24-421, CCJA, deuxième Chambre, Arrêt numéro 003-2023 du 19 janvier 2023, Le Port Autonome de Pointe Noire (PAPN) Contre Diving Contractors Congo SARL.

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