La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété est conditionnée par le respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’invoque

IDEF OHADA 24-406, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, Arrêt commercial numéro 040-CC-NDJ-2022 du 28-07-2022,

La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété est conditionnée par le respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’invoque

 

 

IDEF-OHADA-24-406, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, Arrêt commercial n°040/CC/NDJ/2022 du 28/07/2022, GROUPE SOTEL TCHAD SA Contre SOCIETE NOUVELLE GENERATION DES SERVICES SARL

Contrat – violation de ses obligations par l’une des parties – moyen inopérant ; clause de réserve de propriété – portée et conditions de mise en œuvre ; responsabilité et dommages-intérêts –preuve préalable de la perte subie

Application des articles suivants :

Article 77 de l’AUS

Articles 1134, 1147 et 1149 du code civil français de 1804 rendu applicable au Tchad*

  1. De l’inefficacité du moyen tranché préalablement par le juge

 Ne peut prospérer le moyen auquel le juge a déjà apporté une réponse. En l’espèce, le premier juge ayant répondu de façon claire au moyen invoqué par l’appelant, consistant en la violation par son cocontractant de son obligation d’assistance du personnel, le moyen invoqué est inopérant.

  1. Des conditions de mise en œuvre et de la portée de la clause de réserve de propriété

La clause de réserve de propriété prévue à l’article 77 de l’AUS ne constitue pas une obligation et n’est qu’un droit pour celui qui l’évoque. Elle est subordonnée au respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’évoque, notamment l’ouverture d’un compte séquestre, tel que prévu par la convention des parties.

 

  1. De la condition préalable d’apporter la preuve de la perte subie pour établir la responsabilité

La partie qui réclame des dommages-intérêts pour pertes subies doit apporter la preuve que ces pertes sont imputables à son cocontractant. A défaut, le cocontractant incriminé ne peut être tenu pour responsable desdites pertes, et ne peut en conséquence être condamné au paiement de dommages-intérêts.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Avril 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « La mise en œuvre de la clause de réserve de propriété est conditionnée par le respect de ses obligations contractuelles par celui qui l’invoque », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisorudence-ohada.com , IDEF OHADA 24-406, République du Tchad, Cour d’appel de N’Djamena, chambre commerciale, Arrêt commercial n°040-CC-NDJ-2022 du 28-07-2022, GROUPE SOTEL TCHAD SA Contre SOCIETE NOUVELLE GENERATION DES SERVICES SARL

*Code civil français de 1804 rendu applicable au Tchad

Article 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

 

Article 1147 : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Article 1149 : Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions, et modifications ci-après.

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