De l’incompétence du juge d’exécution en matière de sursis à exécution d’un jugement

IDEF-OHADA-24-418, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt Numero 2992003 du 09-03-2023 La SOCIETE AFRIQUE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

« De l’incompétence du juge d’exécution en matière de sursis à exécution d’un jugement »

IDEF OHADA, 24-418

COTE D’IVOIRE

COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

Arrêt N°299/2003 du 09/03/2023,

La SOCIETE AFRIQUE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS dite ABPT, MONSIEUR O.O contre MADAME K.K.vve F

Application des articles suivants :

Article 49 AUPSRVE

Article 214, al 2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d’Ivoire

Article 46 du Règlement de la procédure de la CCJA

Au terme de l’article 49 AUPSRVE, le juge d’exécution est compétent pour connaitre de toutes demandes relatives à une mesure d’exécution forcée, et ce, au moyen de la force publique s’il y a lieu. Par conséquent, la demande de la suspension de l’exécution d’un jugement telle que formulée par les appelants, qui s’analyse en une mesure de sursis à exécution d’une décision de justice consistant à surseoir à l’exécution d’une décision de justice en cas d’existence de difficulté dans son exécution ou lorsque son exécution est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives en attendant que le recours soit vidé, ne peut résulter de la compétence du juge d’exécution. Cette demande est de ce fait distincte des incidents issus des opérations de l’exécution forcée qui eux relèvent de la compétence du juge de l’exécution.

Dès lors, le jugement dont appel étant rendu en dernier ressort, en application du code de procédure civile en son article 214 alinéa 2, c’est à la Cour de cassation qu’il incombe d’ordonner la suspension de ce jugement surtout que la CCJA saisie du pourvoi, n’a pas compétence à surseoir à son exécution. En effet le règlement de la procédure de la CCJA en son article 46 ne lui donne compétence que pour surseoir à l’exécution de ses propres décisions.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction présidentielle de la Cour de cassation. Il convient ainsi de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (TCHAD)

 

Référence pour citer l’abstract :

Avril 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum, « De l’incompétence du juge d’exécution en matière de sursis à exécution d’un jugement », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org)  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-418, COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt N°299/2003 du 09/03/2023 La SOCIETE AFRIQUE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS dite ABPT, MONSIEUR O.O contre MADAME K.K.vve

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