De la compétence du juge de l’exécution en matière de saisie-attribution de créance

IDEF-OHADA-24-468, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 0942024 du 28 mars 2024, ABDOUL BAGUI KARI Contre ÉCOLE PRIVÉE LAÏQUE LE PETIT MONDE

IDEF-OHADA-24-468, OHADA, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 094/2024 du 28 mars 2024, ABDOUL BAGUI KARI Contre ÉCOLE PRIVÉE LAÏQUE LE PETIT MONDE

 

 

Saisie-attribution de créances ; mainlevée ; pourvoi sans objet ; voies d’exécution ; effet suspensif ; statut d’entreprenant ; assignation en intervention volontaire ; omission de répondre aux chefs de demande ; titre exécutoire ; universalité de patrimoine, confusion de patrimoine ; promoteur-débiteur ; demande reconventionnelle ; dommages et intérêts ; juge de l’exécution ; difficultés d’exécution ; compétence.

Application des articles suivants :

 

Articles 28 du Règlement de procédure de la CCJA

Article 30 et 62 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général

Article 49 et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Article 39 du Code de procédure civile du Cameroun

Article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

  1. De la recevabilité du pourvoi :

On ne saurait déduire du fait d’une nouvelle saisie-attribution du demandeur au pourvoi, sa volonté de renoncer à se pourvoir en cassation contre l’arrêt ayant ordonné la mainlevée, encore moins considérer que le pourvoi est dépourvu d’objet du fait de ladite mainlevée. Il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable comme étant conforme au Règlement de procédure de la CCJA, dans la mesure où, en matière civile, sauf cas expressément prévu par la législation, un arrêt rendu par une cour d’appel est exécutoire de droit, le pourvoi n’ayant pas un effet suspensif.

  1. De la violation des dispositions de l’AUDCG :

Viole les dispositions de l’AUDCG et expose sa décision à la censure de la CCJA, la Cour d’appel qui décide de sa seule autorité de conférer le statut d’entreprenant à une personne au seul motif qu’il s’est manifestement comporté comme tel, alors qu’il ne figure au dossier aucune pièce établissant qu’il a fait la déclaration prévue à cet effet, a commis le grief allégué. N’ayant pas déclaré une activité en son nom dans les formes prévues, le sieur concerné n’est pas entreprenant, il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.

  1. De la violation de l’insertion des mentions obligatoires devant figurer dans un jugement :

Il échet de rejeter le moyen reprochant à la décision attaquée la violation des dispositions du Code de procédure civile en ce que son assignation en intervention volontaire n’a pas été reproduite alors qu’il résulte de l’examen de ladite décision que l’assignation principale et celle en intervention volontaire y sont reproduites.

  1. De l’omission de réponse aux conclusions :

Il y a lieu de rejeter le moyen faisant grief au premier juge de n’avoir pas répondu à ses demandes notamment celle relative à la mainlevée de la saisie formulée par l’École, indépendante de celle de la demanderesse principale, en violation de la Loi portant organisation judiciaire. En effet, le juge, après avoir posé que l’École Privée Laïque le Petit Monde et l’Établissement École Privée Laïque le petit Monde Maguysama Technologie, dépourvues de personnalité morale, ont pour promotrice la même personne et constituent de ce fait des éléments de son patrimoine lesquels forment une universalité juridique tout en constituant le gage commun de tous les créanciers, a nécessairement répondu à la demande formulée par l’École.

  1. De la régularité de la saisie-attribution de créances :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour avoir rejeté la demande de mainlevée de saisie-attribution dans la mesure où la saisie-attribution doit être pratiquée contre le débiteur figurant sur le titre exécutoire. En effet, du fait qu’il résulte du dossier que les deux entités l’Établissements LE PETIT MONDE MAGUYSAMA TECHNOLOGIES et l’École Privée Laïque LE PETIT MONDE sont immatriculées au nom de la même personne physique qui en est la promotrice et commerçante tel qu’il ressort de l’attestation du greffier en chef ; qu’exploitant ces entités sous la forme d’entreprise individuelle, l’une personnellement et l’autre par l’intermédiaire d’un représentant légal, ne fait pas de ce dernier un commerçant quand bien même qu’il en assure la gestion. Ainsi, du fait de l’universalité et de la confusion de patrimoine, c’est la promotrice qui devra donc seule supporter la condamnation de l’Établissement au paiement au demandeur au pourvoi de la créance en cause. Dès lors, la saisie attribution de créance pratiquée sur les comptes de l’EPL LE PETIT MONDE, tenus dans les livres des tiers détenteurs est bien valable puisqu’elle vise les avoirs du vrai promoteur-débiteur.

  1. De l’admissibilité de la demande reconventionnelle aux fins de dommage et intérêts :

C’est à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle de condamnation de l’intimé au paiement à l’appelante représentante de l’École, de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la saisie pratiquée à tort contre elle. Il en est ainsi dans la mesure où le juge de l’exécution institué par l’article 49 de l’AUOPSRVE, seul compétent en matière de difficultés d’exécution en première instance, est un véritable juge du fond ayant la compétence de prononcer des dommages et intérêts.

Abstract : Zénabou HOUMA -ARABO,  (Cameroun)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Septembre 2024, note d’abstract rédigée par Zénabou HOUMA - ARABO, « De la compétence du juge de l’exécution en matière de saisie-attribution de créance », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-468, CCJA, 3ème Chambre, Arrêt numéro 094/2024 du 28 mars 2024, ABDOUL BAGUI KARI Contre ÉCOLE PRIVÉE LAÏQUE LE PETIT MONDE

Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun

Article 39 : Les jugements contiendront en outre les noms, profession, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif. Il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataire, ou s’il a été jugé sur mémoires produits.

Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire

 

Article 7 : Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision.

 

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