De la confirmation du principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut »

IDEF-OHADA-24-389, CCJA Première chambre, Arrêt Numéro 254 2019 du 07 novembre 2019 Monsieur MUKENDI KALONJI Contre Société RAWBANK SA

 

De la confirmation du principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut »

 

 

IDEF-OHADA-24-389, CCJA, Arrêt Numéro 254-2019 du 07 novembre 2019, Première chambre, Monsieur MUKENDI KALONJI Contre Société RAWBANK SA

 

Décision rendue sur évocation après cassation

Saisie attribution de créances ; motif d’ouverture à la cassation – décision rendue par un magistrat pris à partie – recevabilité en la forme de l’appel formé au-delà du délai prescrit – saisies de même nature pratiquées sur un même compte - invalidité de la 2nde saisie – ordonnance entreprise sur la mauvaise interprétation de l’acte uniforme-infirmation

Application des articles suivants :

Article 28 Bis (nouveau), 1er tiret du Règlement de procédure de la CCJA

Articles 38, 49, 154 et 156 de l’AUPSRVE

Article 62 de la loi organique n° 13/010 du 20 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo*

Article 43 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire de la République Démocratique du Congo**

  1. De l’obligation du magistrat pris à partie de s’abstenir de la connaissance de toute cause concernant le requérant :

S’expose à la cassation de la CCJA sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêt entrepris dont a fait partie de la composition ayant rendu la décision querellée le juge visé par une signification de requête de prise à partie par exploit d’huissier en violation des règles du droit national.

 

  1. Sur l’évocation :

a- Des conditions de recevabilité de l’appel formulé au-delà de 15 jours :

Est recevable en la forme l’appel formé au-delà du délai de 15 jours prescrit par l’article 49 de l’AUPSRVE lorsque le premier juge a rendu sa décision à une date inconnue des parties après avoir mis l’affaire en délibéré, en violation des dispositions légales de droit national. Ainsi, la défenderesse à l’exception doit être relevée, comme elle le requiert, de la forclusion qui lui est opposée.

b- De l’interdiction de pratiquer une nouvelle saisie-attribution tant que celle auparavant pratiquée reste d’actualité :

En vertu du principe d’après lequel « saisie sur saisie ne vaut », le créancier qui, après avoir à bon droit pratiqué une première saisie-attribution de créances contre son débiteur, et effectué une deuxième saisie-attribution après mainlevée de la première, n’est plus fondé à en pratiquer une troisième de même nature sur les mêmes comptes et avoirs de la même débitrice et auprès du même tiers tant que cette deuxième saisie demeure actuelle. Par conséquent, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le créancier ne saurait invoquer les contradictions pouvant apparaitre dans la déclaration du tiers, victime de cette dernière saisie constitutive d’une voie de fait.

Indépendamment de ce qui précède et contrairement aux affirmations d’inobservation par la banque de l’effet de la saisie qui est de rendre les sommes mises sous mains de justice indisponibles, de non production dans les délais des pièces justificatives de ses déclarations à l’huissier, constitutifs de manquement à son devoir de ne pas faire obstacle à la saisie et d’y apporter son concours ; la banque a bien fourni les pièces justificatives dans un contexte où elle a pu légitimement devoir tenir compte des communications faites lors de la 2ème saisie, en cours d’exécution dans la mesure où la différence des montants observée est consécutive aux frais d’ouverture du compte de cantonnement de l’ordre de 2 209,8 FC. Ainsi, les déclarations faites par la banque ne peuvent être jugées inexactes et en statuant autrement, le premier juge a fait une mauvaise application des articles 38 et 156 de l’AUPSRVE d’où l’infirmation de l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau : débouter le créancier-saisissant de toutes ses demandes.

Abstract : Pétronille BOUDJEKA, Juriste d’entreprise (Cameroun)

 

*Loi organique n° 13/010 du 20 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation de la République Démocratique du Congo

Article 62 : À partir de la signification de la requête jusqu’au prononcé de l’Arrêt à intervenir, sous peine de la nullité de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe.

*Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire de la République Démocratique du Congo

Article 43 : La chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé.

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Référence pour citer l’abstract :

Mars 2024, note d’abstract rédigée par Pétronille BOUDJEKA, « De la confirmation du principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut », in http://www.institut-idef.org et Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF OHADA 24 389, CCJA Première chambre, Arrêt Numéro 254 2019 du 07 novembre 2019 Monsieur MUKENDI KALONJI Contre Société RAWBANK SA

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