De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise

IDEF-OHADA-24-377, CCJA, Arrêt numéro 184-2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, ORABANK Mali SA Contre Société de Production et de Transformation d

De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise

 

IDEF- OHADA-24-377, CCJA, Arrêt n° 184/2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, ORABANK Mali SA Contre Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo (SOPROTRILAD)

Irrecevable ; double recours ; double pourvoi ; suspension de procédure ; comptabilité régulièrement tenue ; contrat de transport ; évaluation de créance ;

Responsabilité civile ; lettre irrévocable ; tiers détenteur ; clôture de compte courant ; rapport d’expertise ; contestation soulevées ; objet du financement ; demande reconventionnelle ; relations d’affaires

Application des articles suivants :

Article 16 du Traité OHADA

Article 68 AUDCIF

Articles 8, 9, 11 et 12 AUCTMR

  1. De la recevabilité du double recours devant deux juridictions suprêmes distinctes :

 

Ne peut être déclarée irrecevable le recours intervenu en second lieu devant la CCJA au motif que le même recours a été introduit devant une juridiction suprême nationale. Le double pourvoi n’ayant pour conséquence que la suspension de la procédure de cassation introduite devant la juridiction nationale, le second pourvoi est recevable en vertu de l’article 16 du Traité OHADA.

  1. De l’influence de la comptabilité régulièrement tenue et du contrat de transport sur l’évaluation de la créance :

A violé les textes visés aux moyens, la Cour d’appel qui, d’une part, pour dégager la responsabilité de l’intimé retient que la société de transport s’est engagée par lettre irrévocable de remettre les produits au tiers détenteur pour le compte de la banque, appelant ; d’autre part, pour déduire le bien-fondé de la contestation de la clôture de compte courant, juge qu’au vu du rapport d’expertise, du montant de la créance établie devait être déduite la valeur du riz non livré à l’intimé. Il y a ainsi lieu de casser l’arrêt attaqué dans la mesure où, d’abord, les contestations soulevées par la banque n’ont pas été prises en compte par la Cour ; ensuite, la créance réclamée par la banque est établie, c’est-à-dire non contestée et résulte d’une comptabilité régulièrement tenue ; enfin, les quantités de riz importés et non livrés constitutifs de l’objet du financement étaient transportés sous la responsabilité de l’intimé qui en était l’ultime propriétaire.

  1. Sur l’évocation : Du bien-fondé de la demande de l’appelant :

Étant donné que les impayés d’un montant de 386 836 977 réclamés par l’appelant (la banque), résultent des relations d’affaires avec l’intimé (son client) et qu’ils sont confirmés par un rapport d’expertise, il y a lieu d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué pour les mêmes motifs que ci-dessus et, statuant à nouveau, de condamner la SOPROTRILAD à payer la créance réclamée à ORABANK.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Février 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De la contestation de solde débiteur d’un compte courant et de l’expertise », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-377, CCJA, Arrêt numéro 184-2023 du 26 octobre 2023, Première chambre, ORABANK Mali SA Contre Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo (SOPROTRILAD)

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