De l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA
IDEF-OHADA-24-429, OHADA, CCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 008/2023 du 19 janvier 2023, CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA Contre Monsieur Bocar Samba DIEYE ou DIEW
Solde de compte arrêté par l’expert – homologation du rapport d’expertise – exception d’incompétence – exception de nullité du rapport d’expertise – système de paiement – matière civile & juridictions civiles – compte courant bancaire – procédure de saisie immobilière – moyens mélangés de faits et de droit – autorité de la chose jugée.
Application des articles suivants :
- Articles 14 et 20 du Traité de l’OHADA
- Article 41 du Règlement de procédure de la CCJA
- Sur la compétence de la CCJA :
a- Du fondement d’appréciation de la compétence de la CCJA :
Il résulte de l’article 14, alinéas 3 et 4 du traité instituant l’OHADA que la compétence de la CCJA est acquise tant il est vrai que de ces dispositions, la compétence de la CCJA s’apprécie sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée et non sur le fondement des moyens invoqués par les parties à l’appui du pourvoi. Il s’ensuit que la Haute juridiction doit retenir sa compétence eu égard à l’applicabilité au cas d’espèce des Actes uniformes, même si cette applicabilité n’aurait pas été expressément requise par les parties.
- L’acquisition de la compétence de la CCJA sur une matière mettant en cause l’autorité de la chose jugée d’une de ses décisions :
La compétence de la CCJA est acquise dans la mesure où la décision attaquée, relative à l’expertise d’un compte courant bancaire à l’effet de faire les comptes entre les parties, a donné lieu à une procédure de saisie immobilière régie par l’AUPSRVE et a abouti à un Arrêt de la CCJA. Soutenant que la CCJA a déjà définitivement tranché la question en cause, l’une des parties a invoqué ledit arrêt tant devant les juridictions de fond que devant la CCJA d’où il y aurait autorité de la chose jugée. Il s’ensuit que de la décision découle la compétence de la CCJA puisque soulevant des questions du principe de l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA.
- Sur l’exception d’irrecevabilité des moyens proposés par la demanderesse au pourvoi :
Le défendeur ayant soulevé l’irrecevabilité des moyens de la demanderesse au pourvoi aux motifs que lesdits moyens, mélangés de faits et de droit, tendent à faire examiner les faits de la cause par la Cour et sont par conséquent irrecevables, cela implique la jonction de ladite exception au fond.
Ainsi, viole manifestement les dispositions de l’article 20 du Traité OHADA et 41 du Règlement de procédure de la CCJA et expose sa décision à cassation et annulation la Cour d’appel qui rend une décision remettant en cause des décisions antérieures de la CCJA revêtues de l’autorité de la chose jugée. En effet, entendu qu’il n’est pas contesté que la CCJA avait déjà statué sur le litige opposant les mêmes parties dans la même cause par l’Arrêt n° 279/2018 du 27 décembre 2018, la même Cour ne peut plus homologuer, au sujet du même compte, un rapport d’expertise ultérieurement établi et condamner la demanderesse au pourvoi à payer au défendeur les sommes réclamées sans méconnaitre les dispositions des articles sus-invoqués.
Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit (Cameroun)
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Référence pour citer l’abstract :
Mai 2024, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « De l’autorité de la chose jugée des arrêts de la CCJA », in http://www.institut-idef.org et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-429, OHADA, CCJA, 2ème Chambre, Arrêt n° 008/2023 du 19 janvier 2023, CBAO Groupe Attijariwafa Bank SA Contre Monsieur Bocar Samba DIEYE ou DIEW.