« Les actions initiées au-delà du délai de prescription sont irrecevables pour forclusion »
IDEF-OHADA-24-430
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
DEUXIEME CHAMBRE
Arrêt N° 010/2023 du 19/02/ 2023
La société Mission d’Investissement pour la Gestion de l’Epargne et du Crédit, dite MIGEC FINANCE contre JEAN PIERRE KAMHOUA
Application de l’article suivant :
Article 251 al.2 AUSCGIE
Encourt la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui fait droit à la demande du défendeur aux fins d’annulation des délibérations de la société alors que celui-ci a bien pris connaissance de la date et de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les actions en nullité des délibérations de la société se prescrivant par trois ans, doit être déclarée irrecevable pour forclusion toute action initiée au-delà de ce délai, et ce conformément aux dispositions de l’article 251-2 de l’AUSCGIE
Abstract : TITONAN Beassoum, Assistant à l’université de N’Djamena (TCHAD)
Référence pour citer l’abstract :
Mai 2024, note d’abstract rédigée par TITONAN Beassoum,« Les actions initiées au-delà du délai de prescription sont irrecevables pour forclusion », in IDEF - La jurisprudence OHADA (institut-idef.org) et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-430, Cour Commune de justice et d’arbitrage, Deuxième Chambre, Arrêt N° 010-2023 du 19-02- 2023, La société Mission d’Investissement pour la gestion de l’Epargne et du Crédit, dite MIGEC FINANCE contre JEAN PIERREKAMHOUA