Échappe à la nullité, l’assemblée générale ordinaire irrégulièrement convoquée qui a cependant eu lieu en présence de tous les actionnaires et dont les décisions ont été prises à l’unanimité.

IDEF-OHADA-24-428, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 009 2023 du 19 janvier 2023, Abdellah EL HAQAOUI contre Société de Cultures Légumières, dite SCL.

Échappe à la nullité, l’assemblée générale ordinaire irrégulièrement convoquée qui a cependant eu lieu en présence de tous les actionnaires et dont les décisions ont été prises à l’unanimité.

 

IDEF-OHADA-24-428, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 009 2023 du 19 janvier 2023, Abdellah EL HAQAOUI contre Société de Cultures Légumières, dite SCL

Société anonyme : Convocation irrégulière de l’assemblée générale ordinaire – Présence de tous les actionnaires à la réunion – Décision de reconduction de l’ancien bureau prise à l’unanimité et sans contestation – Demande formulée par un actionnaire aux fins d’annulation des délibérations prises lors de ladite assemblée générale   – Rejet.

Application des articles suivants :

  • Article 31 du règlement de procédure de la CCJA
  • Article 246 de l’AUDSC-GIE
  • Article 518 de l’AUDSC-GIE
  • Article 519 de l’AUDSC-GIE
  • Article 25 des statuts de la Société de Cultures Légumières

  1. L’irrecevabilité des mémoires en réplique et additionnels
  • Sont irrecevables pour violation de l’article 31 du règlement de procédure de la CCJA, les mémoires en réplique et « additionnel » du requérant, classés au dossier de la procédure sans l’autorisation préalable du Président de la CCJA.

  1. Rejet du moyen tiré de la violation des articles 519 et 246 de l’AUDSC-GIE

Les articles 246 et 519 de l’AUDSC-GIE sont complémentaires et il résulte de leur lecture combinée que l’action en nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. En l’espèce, il est établi que, non seulement les trois actionnaires, dont le requérant, étaient tous présents à l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019 mais également que les décisions prises à cette occasion l’ont été à l’unanimité sans une quelconque réserve de la part de ce dernier. En infirmant donc le jugement du tribunal de grande instance qui avait prononcé la nullité d’une délibération prise lors de ladite assemblée générale, l’arrêt attaqué n’a pas violé les articles précités. Le moyen n’est pas fondé et doit alors être rejeté.

  1. Le rejet du moyen tiré de la violation des articles 518 de l’AUDSC-GIE et 25 des statuts de la Société de Cultures Légumières

Les dispositions combinées des articles 518 de l’AUDSC-GIE et 25 des statuts de la Société prévoient un délai de quinze jours entre la réception de la convocation et la date de la tenue effective de l’assemblée générale ordinaire. En l’espèce, il s’est écoulé moins de quinze jours entre la date à laquelle le requérant a reçu la convocation, c’est-à-dire le 10 mai 2019, et la date de l’assemblée, le 24 mai 2019. Cependant, il est mal fondé à solliciter la nullité de l’assemblée générale sur cette base dès lors que, d’une part, il a clairement consenti de manière manuscrite à ce que ladite assemblée se tienne le 24 mai 2019, et ce, nonobstant l’inobservation du délai légal de quinze jours. D’autre part, il est constant et incontesté qu’il a bien participé au conseil d’administration et à ladite assemblée générale qui se sont tenus le même jour, sans émettre une quelconque réserve. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a rejeté sa demande en annulation des délibérations prises lors de cette assemblée générale. Par conséquent, le moyen est rejeté.

Abstract : Issiaka YOUGBARE, Docteur en droit privé (Burkina Faso)

Référence pour citer l’abstract

Mai 2024, note d’abstract rédigée par Issiaka YOUGBARE, « Échappe à la nullité, l’assemblée générale ordinaire irrégulièrement convoquée qui a cependant eu lieu en présence de tous les actionnaires et dont les décisions ont été prises à l’unanimité », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-428, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 009 2023 du 19 janvier 2023, Abdellah EL HAQAOUI contre Société de Cultures Légumières, dite SCL.

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