L’Irrecevabilité de l’appel interjeté, au-delà du délai franc de 30 jours, contre un jugement rendu à la suite d’une opposition à la décision judiciaire d’injonction de payer

IDEF-OHADA-24-426, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 323-2023 du 22 mars 2023, SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

L’Irrecevabilité de l’appel interjeté, au-delà du délai franc de 30 jours, contre un jugement rendu à la suite d’une opposition à la décision judiciaire d’injonction de payer 

 

IDEF-OHADA-24-426, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 323-2023 du 22 mars 2023, SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS dite ECOTRAP contre SOCIETE DJINI SII SARL dite DNS

Procédure d’injonction de payer : jugement rendu sur opposition à la décision d’injonction de payer – délai pour interjeter appel – 30 jours – délai franc – irrecevabilité de l’appel exercé hors délai

Application des articles suivants :

 

- Article 15 de l’AUPSRVE

- Article 335 de l’AUPSRVE

Il ressort de la lecture combinée des articles 15 et 335 de l’AUPSRVE que le délai de 30 jours pour interjeter appel, contre le jugement rendu sur opposition à la décision d’injonction de payer, est un délai franc et que sa computation se fait par jours et non de quantième en quantième. A ce titre, dans cette computation, il n’est tenu compte ni du jour qui est le point de départ du délai (« dies a quo »), ni de la date à laquelle ce délai se termine (« dies ad quem »). Concrètement, ce délai commence à courir le lendemain du « dies a quo » et se termine le lendemain du « dies ad quem ».

En l’espèce, il est constant que le jugement N°4260/2022 rendu sur opposition le lundi 05 décembre 2022 a fait l’objet d’un appel exercé en date du lundi 09 janvier 2023. En application des articles précités, le délai de l’appel commençait à courir à partir du mardi 06 décembre 2022, soit le lendemain de la date du prononcé dudit jugement et arrivait à son terme le 4 janvier 2023 de sorte que le dernier jour utile pour faire appel était le jeudi 05 janvier 2023. Dès lors, l’appel de la société ECOTRAP, formé le 09 janvier 2023, donc postérieurement à la date du 05 janvier 2023, est irrecevable pour être intervenu hors délai.

Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)

 

Référence pour citer l’abstract :

Mai 2024, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’Irrecevabilité de l’appel interjeté, au-delà du délai franc de 30 jours, contre un jugement rendu à la suite d’une opposition à la décision judiciaire d’injonction de payer », in http://www.institut-idef.org, Accueil-Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-426, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 3ème chambre, arrêt contradictoire numéro 323-2023 du 22 mars 2023, SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS dite ECOTRAP contre SOCIETE DJINI SII SARL dite DNS.

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