De l’obligation de restitution de la garantie greffée à la convention de prêt au cas de son annulation pour vice de forme

IDEF-OHADA-24-446, IDEF-OHADA-24-446, République du Cameroun, Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, Arrêt contradictoire numéro 144-Com du 01er novembre 202

IDEF-OHADA-24-446, République du Cameroun, Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, Arrêt contradictoire numéro 144/Com du 01er novembre 2023 rendu sur évocation après annulation, Chambre commerciale, La régionale d’épargne et de crédit SA Contre Société général Petroleum Engeneering SA

 

Nullité ; confusion ; contradiction de motif ; créance compromise ; prêt ; garanti ; cautionnement hypothécaire ; inscription d’hypothèque ; mauvaise foi ; hypothèque conventionnelle ; hypothèque judiciaire forcée ; hypothèque judiciaire provisoire ; convention de prêt ; avenant ; régime foncier ; vice de forme ; restitution ; intérêt de retard ; maxime latine « Fraus Omnia Currumpit » ;

Application des articles suivants :

Articles 190 (2), 195 (1) et 205-a AUS

Article 8 (nouveau) de l’Ordonnance n° 74-1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier (Loi n° 79-05 du 29 Juin 1979)

1- Du sort réservé à un jugement insusceptible d’être infirmer ou confirmer :

D’abord, la décision du juge dont l’analyse semble démontrer la nullité de la convention de crédit alors qu’elle porte réellement sur la nullité de la convention d’hypothécaire créé une confusion qui entretient en elle-même une contradiction de motifs. Il convient ainsi de relever que ledit jugement ne peut ni être infirmé encore moins confirmé en raison des éléments justificatifs de son annulation.

Ensuite, il en est par ailleurs ainsi pour décision non justifiée dans la mesure où dans son dispositif, le premier juge a débouté sieur ATANGANA et l’intimé du surplus de leur demande comme non justifiée sans au préalable analyser dans ses motifs la demande de restitution du titre foncier formulée sous astreinte de paiement d’intérêt de retard par jour.

Enfin, après l’annulation et en vertu du pouvoir d’évocation reconnu à la Cour d’appel, il sied de réexaminer aussi bien l’action principale de la demanderesse que la demande reconventionnelle introduite en la cause et de statuer au fond.

2- Sur l’évocation :

a- Des conditions de validité du cautionnement hypothécaire greffé à une convention de prêt :

Traduit la mauvaise foi de l’appelante lorsqu’en dépit de son aveu que la créance était compromise du fait de sa non-transmission au Notaire pour instrumentation, elle a entrepris une démarche consistant à recourir à l’hypothèque judiciaire forcée, sans au préalable dénoncer aux intimés sa renonciation « à réaliser l’hypothèque conventionnelle, mais solliciter et obtenir plutôt l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et saisir par la suite le premier juge pour sa validation ». Il y a ainsi lieu d’annuler, pour vice de forme, le cautionnement hypothécaire greffé à la convention de prêt ainsi que l’avenant n° 1 y relatif, signés des parties en vertu de la maxime latine « Fraus Omnia Currumpit » couplée à l’inobservation des dispositions de l’Ordonnance fixant le régime foncier reprises par l’AUS.

b- De l’obligation de restitution de la garantie pour non-respect des formalités d’inscription requises :

Dès le départ, le prêt consenti s’étant avéré sans garanti en raison de l’annulation du cautionnement hypothécaire greffé à la convention de prêt signée des parties, il s’en suit que c’est à bon droit que la Cour d’appel a ordonné la restitution à l’intimé et à son promoteur du titre foncier, objet de la garantie sous astreinte de paiement d’intérêt par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.

Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)

 

-----

Référence pour citer l’abstract :

Juillet 2024, note d’abstract rédigée par Boubacar Diambou, « De l’obligation de restitution de la garantie greffé à la convention de prêt au cas de son annulation pour vice de forme », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-446, République du Cameroun, Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, Arrêt contradictoire numéro 144-Com du 01er novembre 2023 rendu sur évocation après annulation, Chambre commerciale, La régionale d’épargne et de crédit SA Contre Société général Petroleum Engeneering SA.

Ordonnance n° 74-1 du 06 Juillet 1974 fixant le régime foncier (Loi n° 79-05 du 29 Juin 1979)

Article 8 (nouveau) : Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent, à peine de nullité, être établis en la forme notariée.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top