De quelques conditions de renouvellement du bail à usage professionnel
IDEF-OHADA-24-395, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 500/2023 du 16 mai 2023, 5ème Chambre, LA SOCIÉTÉ NATURAL PRODUCTS IMPORT EXPORT INC Contre Madame K.A.H.
Renouvellement du bail commercial (bail à usage professionnel) ; principe de renouvellement du bail ; révision du montant du loyer ; expiration du contrat ; défaut d’accord écrit entre les parties ; révision du loyer par le juge ;
Application des articles suivants :
Articles 117 et 125 AUDCG
Article 1156 du Code Civil français (ancien)
1- De l’absence de violation du principe du renouvellement du bail de l’article 124 AUDCG :
Ne peut s’analyser en une violation de l’article 124 AUDCG, le fait que l’intimée n’ait pas donné suite à la contre-proposition de l’appelante sur le montant du nouveau loyer proposé par cette dernière car, les dispositions de cet article ne concernent nullement la question du loyer et de sa révision, mais portent uniquement sur le principe du renouvellement du bail qui est le droit conféré au preneur à l’expiration du contrat, de bénéficier d’un nouveau bail.
Il s’en infère que doit être rejeté comme étant inopérant, le moyen alléguant la violation de l’art 124 AUDCG par le juge en raison de la fixation par celui-ci du nouveau loyer dans la mesure où à défaut d’accord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente pour fixer le nouveau loyer en vertu de l’art. 117 du même acte.
2- De la recevabilité de la demande de révision du loyer découlant du contrat :
Est inopérant et doit être rejeté le moyen selon lequel, du contrat de bail, le loyer ne pouvait être révisé que tous les trois (03) ans, de sorte que l’intimée qui n’a pas proposé ladite révision au terme du bail, en a été déchue et le contrat censé être renouvelé aux conditions initiales. En effet, il ressort du contrat, que la révision du loyer reste une faculté à la charge des parties mais que celle-ci ne pourra être mise en œuvre qu’à condition qu'il se soit écoulé au moins trois (03) ans depuis la date de prise d'effet du bail ou du bail renouvelé ; ce qui signifie que même après l’expiration de la période triennale, la révision du loyer demeure possible
3- Sur le pouvoir de révision du loyer du juge des référés :
Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande et de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge qui, en tenant compte de la situation de la parcelle, de sa superficie et du prix du m2 pratiqué dans la zone a, à bon droit fixé le loyer mensuel à la somme de cent cinquante mille (150 000) francs CFA.
Abstract : SENGHOR Jean Gabriel M., Juriste d’affaires (Sénégal)
Extrait du Code Civil français (ancien) applicable en Côte d’Ivoire
Article 1156 : On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes.
------
Référence pour citer l’abstract :
Mars 2024, note d’abstract rédigée par SENGHOR Jean Gabriel M., « De quelques conditions de renouvellement du bail à usage professionnel », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com, IDEF-OHADA-24-395, IDEF-OHADA-24-395, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, Arrêt Numéro 500/2023 du 16 mai 2023, 5ème Chambre, LA SOCIÉTÉ NATURAL PRODUCTS IMPORT EXPORT INC Contre Madame K.A.H.