Du rejet de la procédure d’injonction de payer pour non-clôture contradictoire du compte bancaire

IDEF-OHADA-24-470, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 0122024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA

 

Recouvrement -  injonction de payer - créance, certaine, liquide et exigible - cause contractuelle – non-respect de la procédure

 

Application des articles suivants :

 

- Article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA

- Article 1 et 2 AUPSRVE

 

1- De la recevabilité du Pourvoi :

N’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelante pour non-certification de pièces produites en raison du fait que bien que le Règlement de procédure de la CCJA prévoie la certification conforme des copies de l’original de tout acte de procédure par la partie qui les dépose, il ne prescrit aucune sanction en cas de non-certification desdites copies.

2- De la nécessaire clôture contradictoire du compte pour la validation de la procédure d’injonction de payer :

Commet le grief allégué au moyen et expose sa décision à la cassation de la CCJA, la cour d’appel qui retient que la créance poursuivie était certaine, liquide et exigible, alors que ladite créance résultait d’un compte courant non clôturé contradictoirement et ne peut par conséquent donner lieu à une procédure d’injonction de payer. En effet, une clôture contradictoire seule est susceptible de permettre de déterminer le solde à la charge de l’appelante. Il échet donc de casser l’arrêt et d’évoquer sur le fond.

Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)

 

Observations

L’arrêt CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA, dont abstract ci-dessus, remet fondamentalement en cause le revirement jurisprudentiel amorcé en 2020 et replonge le secteur bancaire de l’espace OHADA dans une insécurité juridique et économique.

En effet, en faisant fi de la spécificité du droit bancaire qui organise par le biais de la convention des parties l’approbation implicite du relevé du compte bancaire par son client, la CCJA, à partir de 2013 et d’une manière constante, a exigé que la banque créancière devrait procéder à un arrêté contradictoire de compte lors de la clôture pour que sa créance puisse être considérée comme certaine, liquide et exigible.  Sans le respect de cette procédure dite « procédure de l’arrêté contradictoire », la créance réclamée ne peut être éligible à la procédure d’injonction de payer.

Toutefois, les décisions rendues depuis 2020 sur cette épineuse question semblent, procéder d’un revirement jurisprudentiel en faveur du rétablissement du particularisme du droit bancaire en sein de l’espace OHADA. En effet, à l’occasion des arrêts N° 125/2020 du 09 avril 2020 et 183/2020 du 28 mai 2020, la CCJA a jugé, que l’exigibilité de la créance est acquise ; le compte courant ayant été régulièrement clôturé et la débitrice qui a été notifiée de cette clôture n’ayant élevé aucune objection. De même, dans son arrêt n°088/2021 du 27 mai 2021, la CCJA a validé la décision de la cour d’appel d’Abidjan qui a jugé que, le débiteur n’ayant pas soulevé la moindre objection quant au montant de la créance, objet de ladite clôture à la réception de la lettre de clôture de compte a ainsi entériné cette clôture. (CCJA, 2ème ch. arrêt n°88/2021 du 27 mai 2021, KOUASSI RICHARD AMON & YANNICK AKASSI EHOLIE C/ BGFIBANK COTE D'IVOIRE). Plus récemment, dans une décision du 29 juin 2023, la CCJA a confirmé sa position en jugeant que « le débiteur n’ayant pas protesté à la réception de la lettre qui lui a été adressée par la banque pour l’aviser de la clôture juridique de son compte et qui n’a élevé aucune objection quant au montant de sa dette, objet de ladite clôture, a entériné cette clôture ; que par conséquent, en retenant que la clôture du compte n’a pas été contradictoire, alors même qu’il n’est pas contesté que le débiteur a sollicité et obtenu maintes informations sur ses comptes, sans élever une quelconque protestation, la cour d’appel a violé l’article 153 de l’Acte uniforme en annulant le procès-verbal de saisie-attribution ; qu’il échet de casser l’ordonnance attaquée et d’évoquer et ce, sans qu’il soit utile d’analyser la première branche du moyen et le second moyen.

Dès lors que la saisine intervient deux jours après la clôture du compte et plusieurs mois après des échanges réguliers entre les deux parties, suivis d’une mise en demeure faite en bonne et due forme (…), il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de saisie-attribution de créances, à mainlevée de ladite saisie, (…) ni à un quelconque paiement de dommages et intérêts et autres par IB Bank » (CCJA, 2ème ch. Arrêt N° 151/2023 du 29 juin 2023, International Business Bank dite IB BANK SA C/ Boubacar BARRO).

Il y a lieu de s’interroger sur ce retour en arrière de la CCJA en rendant l’Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA.

Sur la question du relevé de compte d’une manière générale, lire :

  • « Le relevé de compte bancaire : moyen de contrôle à disposition du client, de qualification de la créance en compte, et de stabilisation de l’activité ». Ousseynou SOW, Article publié dans la Revue semestrielle de Droit africain et comparé des affaires 2022 - 2 / N ° 17.

  • « L’évolution jurisprudentielle du relevé bancaire dans l’espace OHADA », Ousseynou SOW, Article publié dans la Revue semestrielle de Droit africain et comparé des affaires 2022 - 1 / N ° 16.

Arlette BOCCOVI, Consultante, Juriste de banque et d’affaires

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Référence pour citer l’abstract :

Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, «Du rejet de la procédure d’injonction de payer pour non-clôture contradictoire du compte bancaire», Obs. Arlette BOCCOVI, in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-470, CCJA, Deuxième chambre, Arrêt Numéro 012/2024 du 25 janvier 2024, PANDORA SARL Contre ORABANK – NIGER SA

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