Intérêt à agir ; indemnité d’éviction ; droit au maintien dans les lieux loués ; contestation du congé ;
Application des articles suivants :
Articles 110, 125, 126 et 127 AUDCG
Article 8 alinéa 1er de la Loi ivoirienne N° 2016/1110 du 06 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Article 162 du code de procédure civile, commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)
- De l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir :
Il convient de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel de l’intimée dans la mesure où, d’abord, la partie qui exerce la voie de recours de l’appel doit justifier de son intérêt à agir, celui de voir la Cour statuer à nouveau sur le ou les points lui faisant grief, sous peine de son irrecevabilité ; ensuite, la demande en déguerpissement ayant été formulée à son encontre par d’autres personnes, elle ne justifie, dès lors, d’aucun intérêt à agir en leurs lieu et place en évoquant un tel moyen ; enfin, le jugement querellé ne lui causant aucun grief quant à cette prétendue omission de statuer, elle ne peut valablement s’en prévaloir pour solliciter l’annulation dudit jugement et sur évocation, son maintien sur les lieux loués jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’éviction d’autant plus que cette demande est sans objet, l’intimée ayant été déjà déguerpie desdits lieux en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance.
- Sur la demande en violation du congé servi au preneur :
Fait une bonne appréciation des faits de la cause, le tribunal qui juge que la cession d’un bien occupé ne met pas fin au contrat de bail et qu’en tout état de cause, la cession d’un bien loué ne peut nullement justifier un congé destiné à expulser un locataire. Ainsi, les contrats de bail n’ont pas pu prendre fin à la date d’expiration du congé de six (06) mois servi au preneur d’autant plus que le motif invoqué n’est pas prévu par les dispositions de l’AUDCG. C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré non valable le motif du congé servi et a confirmé le jugement déféré sur ces points.
- Sur la demande en expulsion :
L’indemnité d’éviction est due lorsque le motif de l’opposition au renouvellement n’est pas prévu par la loi, en application des dispositions communautaires et du principe de la prohibition des contrats perpétuels. C’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce a ordonné l’expulsion de l’intimée en lui accordant une indemnité d’éviction et ordonné une expertise immobilière à l’effet de déterminer le montant de cette indemnité, d’où la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
- Sur l’homologation du rapport d’expertise :
C’est à bon droit que le premier juge a homologué le rapport d’expertise établi par l’intimée et fixé le montant de l’indemnité d’éviction sur la base des conclusions dudit rapport dans la mesure où les chiffres d’affaires constitutifs de son fondement proviennent de la comptabilité analytique des ventes des stations-services concernés par le bail et différents de ceux de la société elle-même soumis à certification d’un commissaire aux comptes ; des frais de déménagement effectués sur la base des pièces comptables fournies par l’intimée, d’autant plus que les dites pièces ont été préalablement communiquées à l’appelante pour observation. Est donc mal fondé l’appelante qui reproche au premier juge d’avoir violé le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point également.
Abstract : DIAMBOU Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
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Référence pour citer l’abstract
Octobre 2024, note d’abstract rédigée par DIAMBOU Boubacar, « La cession d’un bien loué ne constitue pas un motif légal d’éviction du preneur », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-469, République de Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, Arrêt contradictoire numéro 539/2023 du 1er juin 2023, 1ère Chambre, 1- La société PETRO IVOIRE Contre La Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, devenue Agence Nationale de l’Habitat dite ANAH et autres
Extrait de la Loi ivoirienne N° 2016/1110 du 06 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce
Article 8 : L’appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la Cour d’appel de commerce compétente.
Extrait du Code de procédure civile, commerciale et administrative (Côte d’Ivoire)
Article 162 : L’appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de première instance.