Emporte déchéance du droit au bail, le défaut de demande de renouvellement de son bail à durée déterminée par le preneur.

IDEF- OHADA-24-476, Cameroun, Cour d’appel du Centre, Arrêt Numéro 53 COM du 12 avril 2023, Chambre commerciale, LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu contre TUEBOU An

 

Bail professionnel ; bail à durée déterminée ; absence de demande de renouvellement à échéance ; injonction du bailleur de quitter les lieux, suivie d’apposition de scellés ; refus du locataire de quitter au nom d’une tacite reconduction ; demande du bailleur en résiliation et expulsion ; résiliation -oui-

Application des articles suivants : 124 et 134 de l’AUDCG

Selon l’AUDCG, le preneur doit demander un renouvellement de son bail à durée déterminée dans les conditions prévues par ledit Acte uniforme. En l’espèce, il est ressorti de la décision du premier juge que le preneur n’a formulé aucune demande de renouvèlement conformément au contrat qui lie les parties. Cette absence de demande de renouvellement suffit à justifier que le juge constate la déchéance de son droit au bail et en tire la conséquence qu’est l’expulsion. En conséquence, l’apposition de scellés par le bailleur devrait être considérée comme une mesure conservatoire justifiée par le fait que le preneur, en prétextant que le contrat n’est pas arrivé à son terme, avait l’intention de se maintenir dans les lieux loués contre la volonté du bailleur. Elle n’emporte donc pas une expulsion de fait.

Au demeurant, la présente instance en résiliation du bail ne se justifierait pas si le preneur avait effectivement été expulsé. En conclusion, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation de l’appelant, sous astreinte de 50.000f par jour de retard pour vaincre la résistance éventuelle de l’occupant.

Abstract : Issiaka YOUGBARE, Docteur en droit privé (Burkina Faso)

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Référence pour citer l’abstract

Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Issiaka YOUGBARE, « Emporte déchéance du droit au bail, le défaut de demande de renouvellement de son bail par le preneur, de sorte que l’apposition de scellés par le bailleur constitue une mesure conservatoire contre le refus de libération du locataire », in www.institut-idef.org , www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF- OHADA-24-476, Cameroun, Cour d’appel du Centre, Arrêt Numéro 53 COM du 12 avril 2023, Chambre commerciale, LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu contre TUEBOU André.

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