Nullité de la procédure de la saisie-vente de l’immeuble hypothéqué par la caution pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal

IDEF-OHADA-24-475, République du Mali, cour d’appel de Bamako, Arrêt numéro 204 du 17 avril 2024, Ibrahim Amadou CISSE, Société de Production et de Transfor

 

Procédure de saisie immobilière : immeuble hypothéqué par la caution -  commandement aux fins de saisie-vente dudit immeuble -  défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal – effet - défaut d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution-  nullité de ladite procédure de saisie immobilière 

 

Application des articles suivants :

- Articles 247 alinéa 1, 254 et 300 de l’AUPSRVE

- Article 23 alinéas 1 et 2 de l’AUS

1-  Sur la recevabilité  de l’appel  exercé contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière

 

 Est irrecevable l’appel exercé contre les dispositions du jugement ayant statué sur  la demande d’expertise et le renvoi de l’audience éventuelle, car  il n’est pas relatif au principe même de la créance, à la propriété, à l’insaisissabilité et à l’inaliénabilité des biens saisis prévus par  l’article 300 de  l’AUPSRVE.

Cependant, est recevable le moyen d’appel tiré de l’absence de l’exigibilité de la créance litigieuse à l’égard de la caution parce que le jugement entrepris a statué sur la contestation portant sur le principe même de la créance en rejetant les prétentions des appelants.

 

2- De l’obligation de mise en demeure préalable du débiteur principal et nullité de la procédure de la saisie immobilière intentée contre la caution hypothécaire

Aux termes de l’article 23 alinéas 1 et 2 de l’AUS, la caution ne peut être tenue de s’exécuter que si le débiteur principal n’exécute pas l’obligation garantie et que l’appel de la caution au paiement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet. En l’espèce, seul le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à la débitrice principale et la caution hypothécaire. Cependant, la mise en demeure prescrite par la loi devant être adressée à la débitrice principale, préalablement à toute poursuite, n’a pas été faite.

Le commandement aux fins de saisie immobilière ne vaut pas mise en demeure, les deux ne sont guère synonymes et leurs régimes juridiques sont différents. En effet, le but de la mise en demeure est d’inciter l’adversaire à remplir ses obligations et elle précise également les poursuites judiciaires auxquelles s’expose celui-ci en cas de refus ou d’absence de réponse. En outre, elle peut prendre la forme d’une simple lettre. Par contre, le commandement aux fins de saisie immobilière est le premier acte juridique de la procédure de la saisie-vente.

Au regard de tout ce qui précède, la cour d’appel infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau, prononce la nullité de la procédure de saisie immobilière initiée par l’intimée.

Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant (Sénégal).

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Référence pour citer l’abstract

 

Octobre 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Nullité de la procédure de la saisie-vente de l’immeuble hypothéqué par la caution pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-24-475, République du Mali, cour d’appel de Bamako, Arrêt numéro 204 du 17 avril 2024, Ibrahim Amadou CISSE, Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Debo (SOPROTRILAD-SARL) contre ORABANK MALI-SA.

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