Est gérant de fait et par conséquent engage la responsabilité contractuelle de la société commerciale vis-à-vis des tiers, la personne qui, sans être le gérant statutaire, accomplit des actes en représentation de celle-ci.

IDEF-OHADA-24-416, Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 406 2023 du 12 avril 2023

Est gérant de fait et par conséquent engage la responsabilité contractuelle de la société commerciale vis-à-vis des tiers, la personne qui, sans être le gérant statutaire, accomplit des actes en représentation de celle-ci.

IDEF-OHADA-24-416, Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 406 2023 du 12 avril 2023, quatrième Chambre, SOCIÉTÉ TIK DISTRIBUTION GAZ contre SOCIETE SARA PETROLEUM.

Contrat de distribution de gaz : contrat conclu par un gérant non statutaire agissant en qualité de représentant de la société commerciale – gérant de fait ayant engagé vis-à-vis des tiers la responsabilité contractuelle de ladite société pour les actes accomplis – contestation desdits actes par le gérant statutaire de ladite société – rejet – condamnation de ladite société au paiement de la dette résultant des actes accomplis par ledit gérant de fait

Application des articles suivants :

  • Article 121 de l’AUDSC-GIE
  • Article 1134 du Code civil français de 1804
  • Articles 1289 et suivants du Code civil français de 1804

  1. Infirmation du jugement attaqué pour omission de statuer

Il y a omission de statuer lorsque le juge ne se prononce pas sur un chef de demande formulé par une partie ou ne tranche pas dans la décision rendue une ou plusieurs prétentions soumises par les parties. En l’espèce, la société appelante a sollicité dans son acte d’assignation que le tribunal de commerce condamne la société intimée à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi à la fois pour l’enlèvement et la rétention injustifiés du véhicule et des bouteilles de gaz. En statuant seulement sur la demande relative à la réparation du préjudice résultant de l’enlèvement des bouteilles de gaz tout en omettant de se prononcer sur celle des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’enlèvement et la rétention injustifiés du véhicule, le tribunal a commis une omission de statuer et le jugement doit être infirmé sur ce point.

  1. Rejet de la demande de condamnation à restitution des bouteilles de gaz en raison de leur détention en vertu d’une convention de gage

 Il résulte de l’article 121 de l’AUDSC-GIE que c’est l’organe de gestion, de direction et d'administration qui a le pouvoir pour engager la société à l'égard des tiers, sans avoir à justifier d'un mandat spécial. Toute limitation de leurs pouvoirs légaux par les statuts est alors inopposable aux tiers de bonne foi. En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que Monsieur KONE Mamadou a signé toutes les conventions passées avec la société SARA PETROLEUM en qualité de représentant légal de la société TIK DISTRIBUTION GAZ et il est visé dans tous les actes concernant ladite société comme étant le gérant. C’est notamment le cas de la convention de mise en gage des bouteilles de gaz et du véhicule en date du 12 octobre 2021 signé par lui. En conséquence, Monsieur KONE Mamadou a agi en qualité de gérant de fait de la société TIK DISTRIBUTION GAZ dont le véritable gérant est Monsieur KONE Tinanan. Ce faisant, il a, par ses actes, régulièrement engagé la société TIK DISTRIBUTION GAZ dans ses relations avec la société SARA PETROLEUM et la rend responsable à l’égard de celle-ci.

En outre, conformément à l’article 1134 du Code civil ivoirien, le contrat est la loi des parties et ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise. En l’espèce, en vertu de la convention de gage précitée, les bouteilles de GAZ détenues par le créancier gagiste ne peuvent être restituées que si la société débitrice apporte la preuve du paiement de sa dette. Ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré la demande en restitution desdites bouteilles de gaz mal fondée.

  1. Le rejet de la demande de paiement des dommages et intérêts formulée par la société TIK DISTRIBUTION GAZ

Il a été démontré que Monsieur KONE Mamadou a régulièrement agi en qualité de gérant de la société TIK DISTRIBUTION GAZ et a valablement engagé celle-ci à travers la mise en gage de ses bouteilles de gaz et de son camion. En enlevant lesdits biens, objet de cette convention de gage, la société créancière n’a commis aucune voie de fait et aucune faute ne peut être relevée à son encontre. Il n’y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts.

  1. Condamnation de la société TIK DISTRIBUTION GAZ au paiement des sommes dues

Il est constant que les sociétés TIK DISTRIBUTION GAZ et SARA PETROLEUM sont liées par un contrat de distribution de gaz. Aussi, des pièces produites au dossier, intitulé « État des impayés du Client TIK Distribution », déchargé par Monsieur KONE Mamadou, il résulte que la société TIK DISTRIBUTION GAZ lui restait redevable de la somme de 37.273.500 F CFA à titre de créance. Celle-ci ne conteste pas cette dette, mais sans apporter la preuve du paiement, elle se contente d’alléguer qu’elle ne lui est pas imputable. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de celle-ci. En outre, le tribunal ayant condamné la société intimée à restituer à la société TIK Distribution GAZ la somme de 7.000.000 F CFA, à la suite de la résolution du protocole d’accord, il y a par conséquent lieu, conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil ivoirien, de procéder à la compensation et de condamner cette dernière à payer à l’intimée la somme de 32.273. 500 F CFA à titre de créance.

Abstract : Issiaka YOUGBARÉ, postdoctorant à UC Louvain Campus Saint-Louis Bruxelles (Belgique).

Référence pour citer l’abstract

Avril 2024, note d’abstract rédigée par YOUGBARÉ Issiaka, « Est gérant de fait et par conséquent engage la responsabilité contractuelle de la société commerciale vis-à-vis des tiers, la personne qui, sans être le gérant statutaire, accomplit des actes en représentation de celle-ci », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com , IDEF-OHADA-24-416, Côte d’Ivoire,  cour d’appel de commerce d’Abidjan, 4e Chambre,  arrêt contradictoire numéro 406-2023 du 12 avril 2023, SOCIETE TIK DISTRIBUTION GAZ contre SOCIETE SARA PETROLEUM.

 

Article 1134 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d'ivoire :

« Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Article 1289 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d'ivoire :

« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices d'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

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