Le préavis ou congé de six mois : condition sine qua none de rupture d’un contrat de bail commercial (bail professionnel depuis le nouvel AUDCG)

IDEF-OHADA-24-415, Tchad, Cour d’appel de Moundou, Arrêt Numéro - du 28 janvier 2019, Madame NDANGBE GERMAINE contre MENODJI ALLIANCE (GOMBO HAROUN)

Le préavis ou congé de six mois : condition sine qua none de rupture d’un contrat de bail commercial (bail professionnel depuis le nouvel AUDCG)

IDEF-OHADA-24-415, République du Tchad, Cour d’appel de Moundou, Arrêt du 28 janvier 2019, NDANGBE GERMAINE contre MENODJI ALLIANCE (GOMBO HAROUN)

 

Contrat de bail commercial : paiement de loyers échus ; sommation de payer des arriérés de loyers ; preuve de paiement de loyers échus ; résiliation du bail ; délai de préavis ou de congé

 

Application des articles suivants :

Articles 63 et suivants, 103 et suivants AUDCG.

  1. De la preuve du paiement de loyers par témoignage :

« Celui qui réclame un droit ou une obligation doit le prouver soit par un support matériel, soit par témoignage ». L’intimée, qui n’habite pas dans la ville de situation de la maison louée mais ailleurs, et qui ne gère pas les loyers, maison qui n’est d’ailleurs ni sous son contrôle, ni sous celui de son mandataire et n’a rapporté aucune preuve de non payement des loyers échus jusqu’à la date de la sommation de payer, n’a pas justifié sa demande d’expulsion des lieux. Il est ainsi injuste d’expulser la locataire sans ménagement au motif qu’elle a des arriérés de loyers non prouvés alors qu’elle a par témoignage démontré la preuve de la libération de son obligation de payer.

  1. Obligation de respect de la période de préavis de six mois en faveur du preneur non fautif :

« On ne peut résilier un contrat commercial ni expulser le commerçant des locaux sans respecter la période de préavis ou de congé de six mois ». Ainsi, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement commercial qui fait droit à une demande d’expulsion pour cause de résiliation du contrat commercial alors que la locataire n’a pas manqué à ses obligations de payer régulièrement les loyers échus. Par ailleurs, la loi commerciale protégeant les commerçants aussi bien que les fonds de commerce, il y a lieu de donner acte à l’appelante de sa volonté de quitter les lieux mais de lui accorder un délai de six (6) mois pour quitter les lieux.

Observations

 Les références de la présente décision ne sont pas complètes puisqu’elle ne comporte pas de numéro, ni la chambre ayant rendu la décision. En outre, la Cour d’appel conclut à une infirmation partielle du jugement alors que dans le dispositif elle dit « Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ». Nonobstant cette dernière mention, il y a lieu de considérer que la Cour a effectivement décidé d’infirmer partiellement le jugement déféré car, l’intimé ayant demandé l’expulsion du locataire et ce dernier ayant affirmé son souhait de quitter les lieux, la Cour ne peut rendre qu’une décision d’infirmation partielle.

En outre, la cour d’appel emploie, pour désigner la convention litigieuse, l’expression « bail commercial » (art. 69 et 71 AUDCG de 1997) alors que depuis l’adoption du nouvel AUDCG en 2010, le législateur l’a remplacée par l’expression « bail à usage professionnel » (art. 101 et 103 nouvel AUDCG). La date du contrat litigieux n’est pas explicitement précisée dans la décision. Cependant, les dates de l’affaire traitée par les juges du fond se situant après l’entrée en vigueur du nouveau texte, l’on est en droit de relever que ceux-ci auraient oublié de se départir de l’ancienne appellation, peut-être égarés par les parties ou la dénomination retenue par ces dernières.

Abstract et commentaire : Ganiyou BOUSSARI, doctorant (Sénégal)

 

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Référence pour citer l’abstract

Avril 2024, note d’abstract rédigée par Ganiyou BOUSSARI, « Le préavis ou congé de six mois : condition sine qua none de rupture d’un contrat de bail commercial », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com , IDEF-OHADA-24-415, Tchad, Cour d’appel de Moundou, Arrêt du 28 janvier 2019, Madame NDANGBE GERMAINE contre MENODJI ALLIANCE (GOMBO HAROUN).

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