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IDEF-OHADA-26-639, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 107/2023 du 27 avril 2023, Esso Exploration And Production Chad Inc. (EEPCI) Contre Monsieur ABOUBAKAR MALLOUM Ousmane
Recours devant la CCJA ; entreprise individuelle ; recevabilité ; mémoire ; irrecevabilité d’office ; contrat ; inexécution, suspension, pertes sèches ; préjudice subi ; dommages-intérêts ; calcul ; factures impayées ; condamnation en paiement ;
Application des articles suivants :
- Articles 28-6, 30 et 31-1 du Règlement de procédure de la CCJA ;
- Article 4.1 du contrat litigieux ;
- Articles 1134 et 1142 du code civil de 1804 ;
- Article 281 AUDCG ;
- Article 14 alinéa 5 du Traité de l’OHADA ;
- La qualité dans un recours devant la CCJA :
La preuve de sa qualité d’avocat peut être rapportée après l’introduction d’un recours devant la CCJA sur demande de régularisation de cette dernière. Une entreprise individuelle se confondant avec la personne même de son promoteur, un recours introduit par ou contre ce dernier est censé être fait par ou contre l’entreprise.
- L’irrecevabilité du mémoire en duplique soulevée d’office :
Il doit être déclaré d’office irrecevable le mémoire en duplique déposé par une partie sans l’autorisation expresse du Président de la Cour, conformément à l’exigence du Règlement de procédure de la CCJA.
- Des conditions d’indemnisation d’une victime de préjudice résultant d’un manque à gagner :
Les préjudices subis du fait de la violation de son obligation contractuelle d’agir, des suspensions unilatérales et parfois de la prorogation volontaire de suspension des activités objet du contrat au mépris de diverses dispositions légales entraînent indemnisation du cocontractant qui en est victime. La victime pour obtenir des dommages-intérêts pour perte sèche doit établir avec précision les préjudices subis et en fournir les éléments de preuves. En outre, la détermination du montant des dommages-intérêts alloués doit correspondre à la valeur des gains manqués du fait de cette perte sèche. Ainsi, n’a pas donné de base légale à sa décision, une cour d’appel qui a accordé forfaitairement à la victime des dommages-intérêts pour perte sèche d’un montant fixé sans aucune base de calcul. Par conséquent, il convient de casser ladite décision et d’évoquer l’affaire.
Sur l’évocation
- L’infirmation du jugement sur la détermination du montant des pertes :
N’est pas justifié et doit donc être infirmé le jugement qui, pour déterminer le montant de la condamnation pour perte sèche, ne s’est pas prononcé sur chacune des pertes sèches invoquées en détails par la défenderesse et n’a pas déterminé le montant correspondant à la perte subie, pour chacune d’elle.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme correspondant aux factures impayées :
Celui qui est reconnu, au dossier, débiteur d’une somme correspondante aux factures impayées peut être condamné en justice à la payer sur demande du créancier.
Abstract : Ganiyou BOUSSARI, Doctorant en droit privé (Sénégal).
Observations
La CCJA reprend la décision attaquée appliquant l’article 281 AUDCG relatif à la vente à un contrat qui semble être d’un autre type dans le cas d’espèce. En effet, les parties requièrent l’application des dispositions du Code civil français qui prévoient des sanctions de l’inexécution des obligations en matière contractuelle et une disposition de l’AUDCG. La CCJA a statué en gardant le silence sur cette combinaison des dispositions du Code civil avec un article prévoyant un régime spécifique à la vente commerciale. Or, en l’espèce le contrat qui liait les parties avait pour objet de confier à l’une la « mission d’acheter et d’éliminer de la ferraille ». L’objet du contrat en cause implique l’existence d’un mandat. La vente, quant à elle, est un contrat par lequel l’une des parties, le vendeur s’engage à livrer à l’autre, l’acheteur, une chose moyennant un prix fixé en argent. A cet égard, un doute plane quant à la qualification de vente du contrat litigieux. Le terme « facture » dont la réclamation de paiement a aussi fait l’objet dudit litige, ainsi que l’expression « activités de récupération de déchets » confortent bien notre analyse. Serions-nous en présence d’un contrat de vente ou d’agence commerciale ou encore de prestation de service ou d’un contrat hybride ? Il est vrai que la CCJA a pour vocation de connaître des litiges mettant en jeu l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement relevant du droit OHADA. Cependant, il est admis que les dispositions de droit interne puissent être également en jeu, pourvu que cela ne soit pas exclusif. De la coexistence des dispositions de droit interne et celles du droit OHADA dans une décision attaquée devant la CCJA, l’arrêt n°107/2023 du 27 avril 2023 semble soulever une certaine obstination du juge national à appliquer des dispositions du droit OHADA (application forcée). Il est question aussi de se demander si la CCJA entend approuver cette tendance vers l’extension du régime juridique de la vente commerciale, même si celui-ci est inspiré en partie du droit commun.
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Référence pour citer l’abstract
Mai 2026, note d’abstract et observations rédigées par Ganiyou BOUSSARI, « La détermination d’un montant forfaitaire des dommages-intérêts est proscrite », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-26-639, CCJA, deuxième chambre, arrêt numéro 107/2023 du 27 avril 2023, Esso Exploration And Production Chad Inc. (EEPCI) Contre Monsieur ABOUBAKAR MALLOUM Ousmane.
Textes appliqués :
Article 1142 du Code civil de 1804 applicable au Tchad : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur »
Article 1134 du Code civil de 1804 applicable au Tchad : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »