La référence, dans une clause compromissoire, aux « règles d’arbitrage de l’OHADA » renvoie à l’arbitrage institutionnel de la CCJA
IDEF-OHADA-24-405, CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 111-2017 du 11 mai 2017, National Financial Credit Bank SA (NFC) Contre Cheick Ibra Fall N’DIAYE
Recours en contestation de la validité de la sentence arbitrale : Nomination d’un directeur général d’une société anonyme – conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée de deux ans – révocation avant l’échéance – contestation – saisine du tribunal arbitral – exception d’incompétence – rejet – motif – contrat de travail prévoyant le recours à l’arbitrage conformément aux « règles d’arbitrage de l’OHADA » - assimilation à une clause compromissoire renvoyant à l’arbitrage institutionnel de la CCJA
Application des articles suivants :
- Articles 21 à 26 du Traité de l’OHADA
- Article 22 du contrat de travail des parties
Sur la contestation de validité de la sentence arbitrale
a- Sur le premier motif d’annulation de ladite sentence tiré de l’absence de la convention d’arbitrage
L’article 22 du contrat de travail liant les parties stipule que : « tout litige découlant de l’interprétation, de l’exécution du contrat sera tranché par arbitrage, conformément aux règles d’arbitrage de l’OHADA ; en cas d’échec, les parties se réfèreront aux juridictions nationales du pays abritant le siège de la banque ». En l’espèce, il s’agit d’une clause compromissoire et les « règles d’arbitrage de l’OHADA » visées dans celle-ci renvoient indiscutablement aux dispositions du Titre IV du Traité de l’OHADA consacré à l’arbitrage institutionnel de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et auxquelles les parties doivent se soumettre. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCJA s’est déclaré compétent pour connaître ledit litige. Il échet donc de rejeter ce motif comme non fondé.
- Sur le deuxième motif tiré de la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public international
La compétence exclusive des tribunaux de travail du Cameroun invoquée par le requérant n’est pas justifiée. En effet, le litige dont est saisi le tribunal arbitral est né de la révocation du mandat du Directeur Général d’une société anonyme par son Conseil d’administration relevant des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et il ne ressort pas du dossier que ce Directeur occupe, par le contrat de travail, un autre emploi effectif en sus dudit mandat social. Le tribunal arbitral ayant été saisi conformément à la volonté des parties, sa sentence n’est, par conséquent, pas contraire à l’ordre public international.
Abstract: Arnaud SILVEY, Cabinet SIRE OHADA (Togo)
Référence pour citer l’abstract :
Avril 2024, note d’abstract rédigée par Arnaud SILVEY, « La référence, dans une clause compromissoire, aux « règles d’arbitrage de l’OHADA » renvoie à l’arbitrage institutionnel de la CCJA », in http://www.institut-idef.org et http://www.jurisprudence-ohada.com, IDEF-OHADA-24-405, CCJA, Assemblée plénière, Arrêt numéro 111-2017 du 11 mai 2017, National Financial Credit Bank SA (NFC) Contre Cheick Ibra Fall N’DIAYE