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IDEF-OHADA-26-651, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt numéro 004/2024 du 01 janvier 2024, La société YANKA SARL Contre La société SODEXIM
Injonction de payer ; exception d’irrecevabilité ; contestation de la saisie ; délai de contestation ; forclusion ; décisions rendues en matière de saisie conservatoire ; autres voies d’exécution ; commencement du délai ; computation du délai ; signification de la décision ; prononcé de la décision ; qualité de tiers saisi ; demande principale ; dommages et intérêts ; demande accessoire ; astreinte comminatoire
Application des articles suivants :
Articles 38, 49, 156 et 172 AUPSRVE
1- Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel devant la Cour d’appel introduit devant la Cour d’appel de commerce :
La Cour d’appel de commerce ne peut valablement se prononcer sur la demande d’exception d’irrecevabilité de l’appel porté devant elle.
2- Sur la forclusion de l’appel interjeté :
Contrairement aux allégations de l’intimée, l’art. 49 AUPSRVE est relatif aux décisions rendues en matière de saisie conservatoire et des autres voies d’exécution en dehors de la saisie-attribution. En effet, en ce qui concerne les litiges relatifs à cette dernière, il ressort de l’art. 172 que le délai de quinze (15) jours imparti à leur contestation commence à courir à partir de la signification de la décision faite à personne et non à compter de son prononcé.
3- Attribution de la qualité de tiers saisi :
Le tiers saisi étant, selon la jurisprudence constante de la CCJA, celui qui, au moment de la saisie, détient effectivement des fonds appartenant au débiteur saisi ; il ne peut être valablement attribuée la qualité de tiers saisi à l’appelante ayant déclaré au Commissaire de Justice que le débiteur saisi à elle loue des camions pour le transport de produits, en contrepartie de quoi elle paie le coût du transport au débiteur. Cependant, à la suite des nombreuses difficultés opérationnelles et de trésorerie, elle n’a pu honorer ses engagements envers ce cocontractant qui représente une somme de neuf millions huit cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-trois (9.855.553) F CFA sous réserve d’un rapprochement des comptes entre les parties contractantes.
Une telle déclaration ne valant à aucun moment reconnaissance de la détention de ladite somme disponible au cours de cette saisie et aucune pièce du dossier ne l’attestant, c’est à tort que le premier juge a estimé que l’appelante a délibérément refusé d’effectuer le paiement en dépit de la présentation du certificat attestant de l’absence de contestation de la saisie et condamné au paiement des causes de la saisie. Il convient ainsi d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, débouter l’intimé de sa demande.
4- Fondement du paiement des dommages et intérêts :
Etant constant que les dommages-intérêts sont assis sur la responsabilité civile délictuelle qui suppose la réunion cumulative de trois (03) conditions, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux ; c’est à tort que le premier juge a condamné l’appelante au paiement de dommages et intérêts motif pris du défaut de l’un des éléments de la réparation, en l’occurrence la faute ; d’autant plus que la Cour a sus jugé que l’appelante n’a nullement violé les dispositions des articles sus mentionnés dans la mesure où elle n’a pas qualité de tiers saisi et qu’elle n’a commis aucune faute. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et, statuant à nouveau, déclarer la demande en paiement de dommages-intérêts de l’intimé mal fondée et l’en débouter.
5- Fondement du paiement accessoire de l’astreinte comminatoire :
Doit aussi être rejetée la demande accessoire de l’intimé d’assortir la présente décision d’une astreinte comminatoire en raison de la déclaration de ses demandes principales en paiement des causes de la saisie et en dommages-intérêts comme mal fondées.
Abstract : Diambou Boubacar, Enseignant chercheur (Mali)
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Référence pour citer l’abstract
Mai 2026, note d’abstract rédigée par Diambou Boubacar, « La saisie attribution de créances adressée à une personne n’ayant pas la qualité de tiers saisi ne peut prospérer encore moins donnée lieu au paiement de dommages et intérêts », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-26-651, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt numéro 004/2024 du 01 janvier 2024, La société YANKA SARL Contre La société SODEXIM.