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IDEF-OHADA-26-649, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro° 1020/2023 du 28 décembre 2023, La société BOLLESTORE contre la société PLAYCE Côte d’Ivoire (PLAYCE RCI) et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI)
Saisie conservatoire de créances - contestation - mainlevée - créance vraisemblable - absence de commandement préalable - compensation - menace de recouvrement - mésintelligence entre associés - fermeture des locaux
Application de l’article suivant :
Article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)
- L’absence de commandement préalable et l’invocation d’une compensation éventuelle sont inopérantes pour contester une saisie conservatoire fondée sur une créance vraisemblable
Aux termes de l’article 54 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire n’exige pas une créance certaine, liquide et exigible. Il suffit que la créance paraisse fondée en son principe. En l’espèce, le preneur reconnaissant lui-même devoir plusieurs mois de loyers échus et impayés, le caractère vraisemblable de la créance est donc avéré.
Dès lors, l’allégation de l’absence de commandement préalable, exigence propre aux voies d’exécution forcée, ainsi que l’invocation d’une compensation portant sur des biens eux-mêmes saisis à titre conservatoire sont inopérantes. Il y a donc lieu de rejeter l’appel.
- La menace pesant sur le recouvrement de la créance est caractérisée par la mésintelligence entre associés ayant conduit l’entreprise au bord de la faillite (et à la fermeture de ses locaux)
Ne peut contester le risque sérieux de non-paiement, le débiteur qui a lui-même admis l’existence d’une grave mésintelligence entre ses associés, situation ayant conduit l’entreprise à la fermeture de ses locaux et à une dégradation manifeste de son activité. Selon une jurisprudence constante, de telles circonstances suffisent à caractériser la menace exigée par l’article 54 de l’AUPSRVE.
Observations :
Cette décision de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan mérite une attention particulière à double titre.
En premier lieu, elle rappelle avec clarté le régime probatoire allégé qui gouverne la saisie conservatoire en droit OHADA. L'article 54 de l'AUPSRVE n’impose pas au créancier saisissant de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible. Cette exigence relève des voies d’exécution forcée. La saisie conservatoire repose, en revanche, sur une créance vraisemblable, c'est-à-dire paraissant fondée en son principe. Cette distinction, bien établie en droit OHADA est ici utilement rappelée face à un débiteur qui tentait de confondre les deux régimes en invoquant notamment l’absence de commandement préalable, formalité propre aux saisies-exécutions et non aux mesures conservatoires.
En second lieu, la Cour adopte une appréciation concrète et réaliste de la condition de menace sur le recouvrement. Elle ne s’arrête pas à la seule analyse patrimoniale avancée par le débiteur, selon lequel la valeur des biens entre les mains du créancier couvrirait la dette. Au contraire, le juge prend en compte l’économie générale de la situation, c’est-à-dire les circonstances d'ensemble révélatrices d'une insolvabilité imminente. Il s’agit en l’occurrence de la cessation des paiements locatifs depuis plusieurs années, la mésintelligence grave entre associés et fermeture des locaux commerciaux. Ces éléments révèlent une fragilité économique réelle. Ils caractérisent un risque sérieux de non-recouvrement, sans qu’il soit nécessaire d’établir une insolvabilité juridiquement constatée.
Enfin, l’argument tiré de la compensation était doublement inopérant. D’une part, la saisie conservatoire ne requiert pas une créance liquide. D’autre part, les biens meubles invoqués en compensation avaient eux-mêmes fait l'objet d’une saisie conservatoire antérieure, rendant leur disponibilité incertaine. La Cour empêche ainsi qu’un mécanisme de compensation incertain puisse neutraliser une mesure destinée précisément à préserver le droit de gage du créancier.
Abstract et Observations : Trésor Welcome ESSIE, Docteur en droit privé et sciences criminelles (République du Congo)
Référence pour citer l'abstract :
Avril 2026, note d’abstract et Obs. rédigées par Trésor Welcome ESSIE, « La vraisemblance de la créance et la menace pesant sur son recouvrement suffisent à justifier une saisie conservatoire», in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com, IDEF-OHADA-26-649, République de Côte d’Ivoire, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère Chambre, Arrêt contradictoire numéro ° 1020/2023 du 28 décembre 2023, La société BOLLESTORE contre la société PLAYCE Côte d’Ivoire et la BICICI.