L’expertise de gestion est distincte de l’audit des comptes de la société dans la mesure où la première vise l’information des associés alors que le second vise la vérification de la cohérence des états financiers

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IDEF-OHADA-26-647, République de Côte d'Ivoire, cour d'appel de commerce d'Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire n° 096/2024 du 1er février 2024, Monsieur K.A.E contre Madame K.S.A épouse A et la société LE CHALET D'ANAN SARL

Société commerciale : ordonnance judiciaire de désignation d’un expert pour l’audit des comptes de la société - contestation de la qualité pour agir - saisine de la cour d’appel – distinction entre expertise de gestion et audit des comptes de la société – critère de distinction – leur finalité

Application des articles suivants :

-Article 159 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE (AUDSCGIE) ;

-Articles 221 et 226 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d'Ivoire (CPCCA).

Il résulte de l’article 159 de l’AUSCGIE que l’expertise de gestion est une procédure permettant aux associés minoritaires d’obtenir un complément d’information sur une opération de gestion particulière. Par contre, l’audit consiste dans la vérification des comptes de l’entreprise sur une période donnée. A ce titre, l’expertise de gestion est différente de l’audit dans la mesure où elles ne tendent pas tous vers la même fin. La première vise à informer les associés qui le désirent sur un acte précis de l’entreprise, tandis que la seconde est destinée à vérifier la cohérence des états financiers de l’entreprise. Par conséquent, les conditions prescrites  par l’article 159 précité ne sont pas applicables pour la recevabilité d’une demande aux fins d’ordonner un audit de la gestion d’une entreprise sur une période donnée. Cette dernière mesure relève parfaitement de la compétence du juge des référés sur le fondement des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative.

Au regard des pièces produites au dossier, la société est régulièrement immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier, et à ce titre, elle a intérêt et la qualité pour solliciter à travers son gérant la vérification des comptes de la gestion effectuée par l’appelant. Dès lors, c’est à tort que ce dernier lui dénie le droit d’ester en justice pour le faire ; il y a alors  lieu  de rejeter la fin de non-recevoir, de juger légitime cette demande visant à auditer sa gestion et de confirmer l’ordonnance du juge des référés qui, à bon droit, a fait droit à ladite demande.

Abstract : OKAMBA Dureich Chanel, Docteur en Droit privé (Université Marien Ngouabi, République du Congo).

Référence pour citer l’abstract :

Avril 2026, note d’abstract rédigée par OKAMBA Dureich Chanel, «L’expertise de gestion est distincte de l’audit des comptes de la société dans la mesure où la première vise l’information des associés alors que la seconde vise la vérification de la cohérence des états financiers », in www.institut.idef.org;https://www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumériqueafricaine.com, IDEF-OHADA-26-647, République de Côte d'Ivoire, cour d'appel de commerce d'Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire n° 096/2024 du 1er février 2024, Monsieur K.A.E contre Madame K.S.A épouse A et la société LE CHALET D'ANAN SARL.

Contenu des dispositions nationales appliquées dans l’affaire :

Extraits du Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d'Ivoire

Article 221 : « Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel.

En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’État ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée.

Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d’exécution d’une décision de justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisition du ministère public.

La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d’huissier ; une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.

Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les présidents des juridictions de première Instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier président de la Cour d’Appel dont ils dépendent, par requête déposée au Greffe.

Les recours contre les ordonnances prises par les premiers présidents des Cours d’Appel sont portés devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État, par requête déposée au Greffe de la juridiction saisie dans un délai de quinze (15) jours.

Les ordonnances prises en cette matière par le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État, sur réquisition du procureur général près la Cour suprême, ne sont susceptibles d’aucun recours »

Article 226 : « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.

Les ordonnances de référés doivent contenir les indications prescrites par l'article 142.

Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d'extrême urgence qui se tiennent en l'hôtel du juge, l'ordonnance est inscrite soit à la suite du procès-verbal, soit à la suite de l'acte introductif et la minute est remise à la partie qui l'a obtenue, à charge par elle de la rétablir au greffe après son exécution ».

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