L’appréciation du péril dans le recouvrement de la créance et l’octroi du délai de grâce

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IDEF-OHADA-26-656, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère chambre, Arrêt contradictoire numéro 224/2024 du 29 février 2024, La société CENTRAL TRADING OP, en abrégé « CTOP » Contre La société GLOBAL EXPORT COMMODITIES SARL.

 

Recouvrement de créance – mainlevée -délai de grâce – saisie conservatoire

Application des articles suivants :

Articles 54 et 39 AUPSRVE.

  1. Sur la contrariété des motifs :

N’a pas estimé que la créance de l’appelante est contestée le juge de l’exécution qui retient que l’intimée ne présente pas de risques sérieux d’insolvabilité imminente ou de grosses difficultés financières présentant un caractère permanent puisque sa tension actuelle de trésorerie est conjoncturelle et non structurelle et réside dans la saisie pratiquée qui l’empêche de vendre ses marchandises objet de ladite saisie, de sorte que la condition du péril dans le recouvrement de la créance de l’appelante n’est pas caractérisée. Ainsi, il n’y a aucune contrariété dans ses motifs, d’autant plus que le principe de la créance n’a pas été discuté devant celui-ci. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.

  1. Sur les conditions du bénéfice de mesure conservatoire sans commandement préalable :

Etant donné que le bénéfice de mesure conservatoire sans commandement préalable est lié à l’avance et la preuve d’éléments sérieux et objectifs faisant planer une menace sur le recouvrement de sa créance ; l’appelante qui soutient que cette menace se trouve dans le fait du refus de l’intimé de payer sa dette alors que le simple refus de payer sa dette ne peut mettre en péril la créance que s’il est accompagné d’éléments objectifs et sérieux traduisant la volonté manifeste du débiteur de se soustraire, par des subterfuges ou des artifices, à ses obligations ; ce qui n’est pas prouvé, c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires querellées, et il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.

  1. Sur le délai de grâce :

Etant constant que le délai de grâce est une autorisation donnée par la juge à un débiteur qui permet de reporter le terme d’une dette ou d’obtenir un échelonnement des délais de paiement d’une dette normalement due, c’est à tort que le juge de l’exécution a accordé un délai de grâce à l’intimé dans la mesure où sa dette n’est pas encore cristallisée par un titre d’une part, et d’autre part, elle ne fait pas l’objet d’une mesure d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne pouvait valablement bénéficier d’un tel délai. Il y a ainsi lieu d’infirmer l’ordonnance querellée sur ce point et statuant à nouveau, rejeter la demande de délai de grâce de l’intimé.

Abstract : Dr Oumar CAMARA, Enseignant-Chercheur (Mali)

 

Référence pour citer la décision :

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Mai 2026, note d’abstract rédigée par Dr Oumar CAMARA, « Le débiteur indiqué dans le titre exécutoire doit être celui au préjudice duquel la saisie est pratiquée » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-26-656, Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, 1ère chambre, Arrêt contradictoire numéro 224/2024 du 29 février 2024, La société CENTRAL TRADING OP, en abrégé « CTOP » Contre La société GLOBAL EXPORT COMMODITIES SARL.

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