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IDEF-OHADA-26-655, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire, numéro 014/2024 du 04 janvier 2024, Monsieur RN contre Monsieur DI ayant droit de feu D.M
Contrat de bail à usage professionnel à durée indéterminée ; demande de congé servi au preneur pour la résiliation dudit bail – saisine du juge pour la validation dudit congé – rejet pour motif illégitime de la résiliation
Application des articles suivants :
Article 168 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien (CPCCA)
Article 325 CPCCA
Article 430 CPCCA
Article 125 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG)
Article 127 AUDCG
Article 134 AUDCG
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’analyse combinée des articles 168 et 325 du CPCCA ivoirien que le jugement rendu en matière civile, commerciale et administrative est susceptible d’appel dans le délai de trente jours à compter de sa signification. En l’espèce, le jugement querellé a été signifié au défendeur le 22 septembre 2023, qui avait jusqu’au 24 octobre 2023 pour relever appel. Il ressort des pièces du dossier que son appel est intervenu le 21 octobre 2023. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’intimé et déclarer recevable l’appel de l’appelant pour être intervenu conformément aux exigences légales de forme et de délai, sans égard pour le certificat de non-appel produit qui a été irrégulièrement établi.
Sur le bien-fondé de l’appel
Il est constant en droit processuel que le juge est tenu de ne statuer que sur les chefs de demande qui lui sont présentés, soit par le demandeur ou par le défendeur, soit dans l’assignation, soit dans les conclusions ultérieures des parties au risque de statuer ultra petita. En l’espèce, le juge saisi d’une demande en validation de congé qu’il a rejetée a cependant, sur le fondement du principe de la prohibition des engagements perpétuels, prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du preneur alors qu’aucune partie n’a formulé une telle demande. En le faisant, il a statué ultra petita et il y a lieu d’infirmer la décision attaquée.
Sur la demande en validation du congé donné au preneur en vue de la résiliation du bail
Il s’infère de l’analyse des articles 125, 127 et 134 de l’AUDCG que si l’une des parties à un contrat de bail à usage professionnel à durée indéterminée désire le rompre, elle doit justifier d’un motif légitime et en informer l’autre six mois à l’avance afin de lui permettre d’élever une contestation s’il souhaite se maintenir dans les lieux loués. En l’espèce, le bailleur a donné par exploit de commissaire de justice congé de six mois au locataire en vue d’y installer son fils. Cependant, ce motif est illégitime, car il ne correspond pas à l’une des conditions prévues par l’article 127 de l’AUDCG pour résilier le contrat de bail à usage professionnel. Il échet donc de rejeter sa demande en validation de congé comme étant mal fondée et l’en débouter.
Sur la demande en paiement d’indemnité d’éviction
La demande en validation du congé ayant été rejetée, celle en paiement de l’indemnité d’éviction qui en est la contrepartie devient sans objet.
Abstract : N’DRI N’dah Florent, élève-magistrat (Côte d’ivoire)
Référence pour citer l’abstract :
Mai 2026, note d’abstract rédigée par N’DRI N’dah Florent, «Rejet de la demande en validation de congé donné au preneur en vue de la résiliation du bail à usage professionnel en raison du motif illégitime lié l’occupation des lieux loués par le fils du bailleur » in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-26-655, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt numéro 014/2024 du 04 janvier 2024, Monsieur RN contre Monsieur DI ayant droit de feu D.M.