L’autorité de la chose jugée de la transaction : irrecevabilité de l’action judiciaire postérieure en responsabilité contractuelle portant sur les mêmes faits

IDEF-OHADA-24-408, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 258-2023 du 2 mars 2023, La Société Transport STRATEGIC CO

L’autorité de la chose jugée de la transaction : irrecevabilité de l’action judiciaire postérieure en responsabilité contractuelle portant sur les mêmes faits

           

IDEF-OHADA-24-408, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 258-2023 du 2 mars 2023, La Société Transport STRATEGIC COMMODITES, SA Contre Société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS

Contrat de prestation de service : litiges nés de l’exécution dudit contrat – actions en responsabilité contractuelle en justice – protocole d’accord transactionnel conclu par les parties et réglant tout litige résultant de l’exécution dudit contrat – action postérieure en justice de l’une des parties en responsabilité contractuelle – irrecevabilité – oui – motif – autorité de la chose jugée dudit protocole d’accord transactionnel

Application des articles suivants :

-Article 1351 du Code civil français de 1804 applicable en  Côte d’Ivoire

-Article 2044 du Code civil français de 1804 applicable en  Côte d’Ivoire*

-Article 2052 du  Code civil français de 1804 applicable en  Côte d’Ivoire*

-Article 4 du protocole d’accord transactionnel liant les parties

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil  que,  contrairement aux autres contrats, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort de sorte qu’il ne peut plus être à nouveau tranché sur les points réglés par celle-ci. En outre, l’article 4 du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en date du 15 octobre 2021 stipule ce qui suit : « Il est de nouveau rappelé que le présent protocole d'accord vaut transaction au sens des textes de loi ci-dessus mentionnés, qu'il éteint tout litige né à l'occasion des faits objet des décisions de justice susmentionnées, notamment l'ordonnance d'injonction de payer N° 4120/2019 du 16 octobre 2019 et de l'arrêt RG N° 447/2021 du 15 juillet 2021. Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature et implique la remise corrélative du montant total de la somme transactionnelle telle qu’exprimée ci-dessus ».

En l’espèce, dans son acte d’assignation introductif d’instance en date du 15 avril 2022, l’appelante a sollicité la condamnation de l’intimée à lui payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts au motif qu’en dépit du protocole d’accord transactionnel intervenu entre elles, elle a subi divers préjudices du fait du droit de rétention exercé par cette dernière sur sa marchandise en vue d’obtenir le paiement de sa créance. On constate donc que cette action porte sur les mêmes faits ayant fait l’objet dudit protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties. Cette transaction ayant alors autorité de la chose jugée en dernier ressort, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action de l’appelante irrecevable. D’ailleurs, pour rendre sa décision, ce dernier ne s’est pas seulement fondé sur les dispositions de l'article 1351 du Code civil définissant l’autorité de la chose jugée, mais il a appliqué également l’article 2044 du même Code et qui précise les effets de la transaction comme sus indiqué.

Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)

 

Article 2044 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »,

 

Article 2052 du Code civil français de 1804 applicable en Côte d’Ivoire : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».

 

Référence pour citer l’abstract :

 Mai 2024, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU, «L’autorité de la chose jugée de la transaction : irrecevabilité de l’action judiciaire postérieure en responsabilité contractuelle portant sur les mêmes faits   », in http://www.institut-idef.org  et Accueil - Jurisprudence-OHADA, IDEF-OHADA-24-408, Côte d’ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 258-2023 du 2 mars 2023, La Société Transport STRATEGIC COMMODITES, SA, Contre Société BOLLORE TRANSPORT et LOGISTICS.

 

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