Le débiteur saisi, qui n’a élevé aucune contestation lors de la clôture juridique de son compte courant, dont il avait parfaitement connaissance, n’est pas fondé lors de l’exécution forcée à contester l’exigibilité de la créance résultant de celle-ci

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IDEF-OHADA-25-614, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 606-2024 du 27 juin 2024, Monsieur L.F. contre La société Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI et La société AL JAWAD

Application des articles suivants :

 

- Articles 33 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

La subordination du caractère liquide et exigible d’une créance bancaire issue du compte courant à un arrêté contradictoire du solde dudit compte et sa clôture juridique.

 

D’une part, il ressort de l’alinéa 1 de l’article 247 de l’AUPSRVE que « la vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». D’autre part, selon le point 4 de l’article 33 du même acte uniforme, « constituent des titres exécutoires : 4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ». En outre, il est de jurisprudence constante en matière bancaire que lorsque les parties sont liées par une convention de compte courant, la créance issue de ce dernier ne peut être déclarée liquide et exigible qu’après un arrêté contradictoire du solde de ce compte et la clôture juridique dudit compte.

En l’espèce, l’appelant conteste l’exigibilité de la créance, arguant que le courrier de clôture de son compte a été adressé à son fils, à qui il n’a remis aucun mandat à cet effet, et que rien ne prouve qu’il a eu connaissance de ce courrier. Or, il résulte des pièces du dossier, qu’à la suite dudit courrier de clôture de compte, il a adressé au conseil de son adversaire un courrier comportant une proposition d’échéancier aux fins de s’acquitter de sa dette. En outre, il a émis un chèque en règlement partiel de ladite dette, lequel est revenu impayé. À ce titre,  l’exigence du contradictoire a été respectée. Par conséquent, l’appelant n’ayant élevé aucune contestation lors de la clôture juridique dudit compte, dont il avait parfaitement connaissance, la cour d’appel juge que c’est à bon droit que le premier juge  a rejeté sa contestation formulée lors de l’exécution forcée aux fins de recouvrement de la créance résultant de ladite clôture.

Abstract : Bergony NANTSOP NGOUPA, Doctorant en Droit privé (Cameroun)

 

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Référence pour citer l’abstract :

Décembre 2025, note d’abstract rédigée par Bergony NANTSOP NGOUPA, « Le débiteur saisi, qui n’a élevé aucune contestation lors de la clôture juridique de son compte courant, dont il avait parfaitement connaissance, n’est pas fondé lors de l’exécution forcée à contester l’exigibilité de la créance résultant de celle-ci », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com  et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-25-614, République de Côte d’Ivoire, cour d’appel de commerce d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt contradictoire numéro 606-2024 du 27 juin 2024, Monsieur L.F. contre La société Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI et La société AL JAWAD.

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