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IDEF-OHADA-25-599, République de COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 920-2023 du 30 novembre 2023, 1ère Chambre, La Société DIAMOND SPHIPING SERVICES SARL Contre 1°- La Société ASK LOGISTICS et SERVICES, 2°- La Société ECOBANK-CI
Saisie conservatoire, saisie-attribution ; indications, procédure de conversion de la saisie conversation en saisie-attribution
Application des articles suivants :
Article 82, alinéa 1er AUPSRVE
Article 25 AUSCGIE
Toute procédure de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution sous l’Acte uniforme OHADA obéit au respect de certaines indications prévues aux dispositions de l’article 82 AUPSRVE et l’article 25 AUSCGIE. En effet, l’acte de conversion soumis par les intimées ne souffre d’aucune imprécision, dans la mesure où il comporte l’indication de la boite postale de celles-ci, leur situation géographique ainsi que le quartier où se trouve leur siège social.
Par ailleurs, l’appelante, n’ayant pas pu prouver l’inexistence du siège social dont elle se prévalait, il y a lieu de confirmer l’Ordonnance querellée et de l’en débouter.
Abstract : Taher ABDOU, Doctorant en droit privé (Niger)
Référence pour citer l’abstract :
Janvier 2026, note d’abstract rédigée par Taher ABDOU : «L’indication des mentions légales obligatoires dans l’acte de la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution suffit à valider l’acte », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et www.librairienumeriqueafricaine.com , IDEF-OHADA-25-599, République de COTE D’IVOIRE, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, arrêt contradictoire numéro 920-2023 du 30 novembre 2023, 1ère Chambre, La Société DIAMOND SPHIPING SERVICES SARL Contre 1°- La Société ASK LOGISTICS et SERVICES, 2°- La Société ECOBANK-CI