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IDEF-OHADA-26-622, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 944-2023 du 07 décembre 2023, L’Entreprise Ivoirienne de Construction et d’Aménagement Foncier dite EICAF, SARL et Monsieur A.P contre Monsieur P.K.J.B.P, Monsieur D.K.M, Madame D.A.P et Madame N.M-E
Procédure d’injonction de payer : ordonnance d’injonction de payer - computation du délai d’opposition-pris en compte de la date de l’exploit d’opposition comportant assignation à comparaitre et non celle de l’enrôlement de l’affaire - défaut de preuve du lien de parenté et du mandat spécial du créancier agissant aux noms et aux comptes des autres créanciers – sanction - irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de qualité pour agir – recevabilité de ladite requête à l’égard du créancier agissant personnellement pour sa créance – créance fondée comme certaine, liquide et exigible.
Application des articles suivants :
- Articles 1, 2, 9 et 10 de l’AUPSRVE ;
- Articles 20 et 22 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) de la Côte d’Ivoire*.
1- En matière de procédure d’injonction de payer, le délai pour former opposition se compte par rapport à la date de l’exploit d’opposition comportant assignation à comparaître et non celle de l’enrôlement de l’affaire
Il résulte des articles 9 et 10 de l’AUPSRVE que pour être recevable, l’opposition à la décision d’injonction de payer, matérialisée par l’exploit de commissaire de justice qui constitue l’acte de saisine du tribunal, doit intervenir dans les quinze (15) jours de la signification de ladite décision. En cette matière, pour la computation de ce délai de quinze (15) jours prescrit pour la recevabilité de ladite opposition, on prend en compte la date de l’exploit d’opposition comportant assignation à comparaître, signifié à la partie adverse, et non la date de l’enrôlement de l’affaire. C’est cette date qui est celle de l’introduction de l’action en justice. A ce titre, c’est à tort que le tribunal a déclaré l’opposition tardive en retenant la date d’enrôlement alors que suivant acte de commissaire de justice celle-ci est intervenue moins de 15 jours après la signification de l’ordonnance querellée.
2- L’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de la qualité du créancier agissant sans mandat spécial aux noms et pour le compte des autres créanciers
Il ressort de la lecture combinée des articles 20 et 22 du CPCCA que la représentation des personnes physiques devant les juridictions de premier degré peut être assurée par leur conjoint ou leur parent proche muni d’un mandat spécial établi devant un notaire ou légalisé. En espèce, il résulte de l’analyse des pièces produites au débat que la requérante qui a introduit la requête aux fins d’injonction de payer aux noms et pour le compte des autres créanciers, ne rapporte ni la preuve de leur lien de parenté ni celle d’un mandat spécial reçu de leur part. Dès lors, elle n’a pas qualité pour agir en leurs noms et pour leur compte et ladite requête est déclarée irrecevable en ce qui concerne ces personnes.
3- La recevabilité et le bien-fondé de la requête aux fins d’injonction de payer en ce qui concerne la requérante agissant personnellement
Contrairement à l’action collective que la requérante a engagée en tant que représentante de tous les créanciers, sa demande relative à sa créance personnelle est régulière et il y a lieu de déclarer recevable la requête aux fins d’injonction querellée en ce qui la concerne.
Il résulte des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, que pour qu’une requête aux fins d’injonction de payer soit favorablement accueillie, il faut que la créance réclamée résulte d’une relation contractuelle ou cambiaire, qu’elle soit certaine, que son montant soit déterminé et que le délai accordé au débiteur pour payer soit arrivé à son terme. En l’espèce, ces conditions sont réunies, car la requérante réclame une créance reconnue par les appelants qui se sont engagés à la lui rembourser dans le délai qu’ils n’ont pas respecté ; d’où leur condamnation à lui payer la somme en question.
Abstract : André NGUEGHO, Docteur en Droit privé, Chargé de cours à la FSJP de l’Université de Yaoundé II (Cameroun)
Référence pour citer l’abstract
Janvier 2026, note d’abstract rédigée par André NGUEGHO, « L’irrecevabilité relative de la requête aux fins d’injonction de payer pour défaut de la qualité du créancier agissant sans mandat spécial aux noms et pour le compte des autres créanciers », in www.institut-idef.org, www.jurisprudence-ohada.com et Recueil de la jurisprudence OHADA | Librairie Numérique Africaine, IDEF-OHADA-26-622, Côte d’Ivoire, Cour d’appel de commerce d’Abidjan, première chambre, arrêt contradictoire numéro 944-2023 du 07 décembre 2023, L’Entreprise Ivoirienne de Construction et d’Aménagement Foncier dite EICAF, SARL et Monsieur A.P contre Monsieur P.K.J.B.P, Monsieur D.K.M, Madame D.A.P et Madame N.M-E.
Contenu des articles 20 et 22 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA) de la Côte d’Ivoire :
- Article 20 : « L’assistance et la représentation des parties devant les juridictions sont assurées par les avocats sous les réserves suivantes :
1°) les personnes physiques peuvent toujours se faire représenter par leur conjoint et leurs parents jusqu’au troisième degré ;
2°) les gérants des sociétés de personnes peuvent se faire représenter par un associé dans les actions intéressant la société ;
3°) les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat ; devant les juridictions de première instance, elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fondé de pouvoir ;
4°) devant la Cour suprême, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats » ;
- Article 22 :« le mandat de représentation de la partie donné au conjoint, à ses parents ou au mandataire spécial sera justifié soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé dont la signature sera légalisée ;
Le mandat de représentation donné à l’avocat soit d’une déclaration écrite soit de la mention qui en est faite dans l’assignation soit d’une mention portée au registre d’audience. »